Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale
des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a été fait droit à la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
- les observations de Me Atger pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 13 novembre 2023, a sollicité une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement le 11 septembre 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu à sa demande. M. A… demande l’annulation de la décision implicite du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès qu’il a été fait droit à la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un document de séjour aurait été remis au requérant, alors que par un mémoire du 22 septembre 2025 et au cours de l’audience publique, M. A… a indiqué n’être toujours pas en possession de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre (…) d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux enfants français nés le 7 avril 2006 et le 6 octobre 2009 en Chine de son union avec une ressortissante française. Ainsi qu’il a été dit, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023 en cette qualité. M. A… établit par les pièces versées au dossier contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants depuis au moins deux ans et ainsi continuer de remplir les conditions requises pour la délivrance de la carte de séjour au titre de l’article L. 423-7. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du 11 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour pluriannuelle à M. A…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours fixé ci-dessus.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Atger.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’injonction prévue à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 200 euros à Me Lucie Atger, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lucie Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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