Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2025, n° 2500027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 15 janvier 2025, M. A E L et Mme C G agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants K A E, I A E, J A E, H A E et Mme D A E, M. F A E et Mme B A E, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 1er juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme G, Mme D A E, M. F A E, Mme B A E et aux jeunes K A E, I A E, J A E et H A E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
*la décision litigieuse fait perdurer la séparation de la famille, par ailleurs, le jeune H A E a été victime d’une agression raciste ce qui justifie notamment la nécessité de la famille de se réunir sur le territoire français ;
* ils vivent dans une situation de précarité en Ethiopie, en ce qu’ils subviennent à leurs besoins uniquement grâce aux fonds versés par M. E L ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont produit les éléments nécessaires permettant d’établir leurs identités et ainsi leurs liens avec M. E L en sa qualité de réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard au temps écoulé entre l’obtention de la protection subsidiaire par le requérant et les démarches entreprises pour faire venir sa famille en France, une information exhaustive étant mise à disposition des réfugiés à cet égard notamment par l’association qui l’a pris en charge ; la précarité de la situation de la famille n’est pas établie par les pièces du dossier ni que la prise en charge médicale d’un enfant découle d’une agression plutôt que d’un accident ;
— aucun des moyens soulevés par M. E L, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le numéro 2418759.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, avocate de M. E L, Mme G, M. A E et Mmes A E ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E L, ressortissant somalien né le 1er janvier 1978, ayant obtenu la protection subsidiaire, Mme G, ressortissante somalienne née le 4 avril 1983 agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux des enfants K A E, ressortissant somalien né le 22 mai 2007, I A E, ressortissante somalienne née le 12 novembre 2008, J A E, ressortissant somalien né le 5 septembre 2009, H A E, ressortissant somalien né le 18 septembre 2010 et Mme D A E, ressortissante somalienne née le 10 octobre 2004, M. A E, ressortissant somalien né le 20 septembre 2005 et Mme B A E, ressortissante somalienne née le 2 octobre 2006, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 1er juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme G, Mme D A E, M. F A E, Mme B A E et aux jeunes K A E, I A E, J A E et H A E.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction compte tenu des doutes persistant sur l’authenticité des actes d’état civil produits et, partant, sur les liens de mariage et de filiation avec M. E L, aucun des moyens invoqués par M. E L, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 1er juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, et sans admettre M. E L au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête de M. E L en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E L n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E L, de Mme G, M. A E et MMes A E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E L, Mme C G, Mme D A E, M. F A E, Mme B A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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