Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502242 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, ce qui l’expose au risque de perdre son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra de voir sa demande de titre examinée alors qu’il remplit toujours les conditions pour se voir délivrer un titre mention « salarié ».
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 29 avril 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1992, était titulaire d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 25 mars 2025. Il fait valoir avoir tenté à de nombreuses reprises de prendre un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande.
2. Dans son mémoire en défense communiqué à l’intéressé le 11 mars 2025, le préfet des Yvelines produit à l’instance un courriel du 10 mars 2025, postérieur à l’introduction de la requête, informant M. B de sa convocation en préfecture le 29 avril 2025 afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502242
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