Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en tant que la préfète de l’Isère ne justifie pas de la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration, notamment au regard des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la composition du collège des médecin, ceci l’ayant privé d’une garantie ;
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal, que le recours de M. B… est tardif et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 28 juillet 1991, ressortissant iranien, déclare être entré en France le 7 août 2019. Il a obtenu un titre de séjour en tant qu’étranger malade valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 21 septembre 2023. Par un arrêté du 19 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande et l’a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté n°38-2024-11-25-00027 de la préfète de l’Isère en date du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde et il ressort clairement de la décision contestée que la préfète de l’Isère a pris en considération les diverses activités professionnelles qu’a pu exercer le requérant et sa durée de présence en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et du défaut d’examen, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) »
La préfète de l’Isère produit l’avis du collège des médecins de l’OFII qui a été signé par les docteurs Fresneau, De Kerros et Perrot, sur la base du rapport du docteur C…. Dès lors, le vice de procédure tiré de ce que le collège des médecins de l’OFII n’aurait pas rendu son avis sur le rapport d’un médecin instructeur n’ayant pas siégé en son sein en méconnaissance des dispositions de l’article R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. »
M. B… déclare être entré en France en 2019. Son séjour en France est donc récent. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Si le requérant indique qu’il a suivi une formation professionnelle financée par France travail, cette seule circonstance, si elle peut démontrer une volonté d’intégration, n’est pas de nature à impliquer que le requérant ait déplacé ses centres d’intérêts en France. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas sérieusement conserver des attaches familiales et privées en Iran. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B…, fait valoir qu’en République islamique d’Iran, les manifestations actuelles, déclenchées le 16 septembre dernier à la suite de la mort en détention de Jina Mahsa Amini, se sont étendues à tout le pays, que depuis le début des manifestations, les forces de sécurité auraient réagi en recourant à la force meurtrière contre des manifestants non armés et des passants, que selon des sources fiables, une estimation prudente du nombre de morts s’élève à ce jour à plus de 300, dont au moins 40 enfants. Toutefois, le requérant n’établit pas, par ces informations générales, être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B….
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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