Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2509321
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Admission à l'aide juridictionnelle

    Monsieur B… a déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, rendant sa demande d'admission provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et les considérations de droit, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas de liens privés ou familiaux en France, écartant ainsi la violation alléguée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de mise à charge de l'État irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509321
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509321
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2509321