Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 juil. 2025, n° 2502368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Alexandre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné son expulsion du territoire français et fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, fixée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite et d’ailleurs présumée au regard des effets d’une expulsion du territoire français et alors qu’il est libérable au 29 juillet 2025 ; il est certain qu’il sera placé en centre de rétention dès sa sortie de détention et que l’arrêté d’expulsion sera très rapidement exécuté, lui causant un préjudice particulièrement grave et irréversible ;
— l’arrêté du 23 avril 2025 prononçant son expulsion du territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est illégal en ce que l’atteinte à l’ordre public n’est pas établie et en ce que la mesure d’expulsion est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé quant aux raisons pour lesquelles il constituerait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Alexandre, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 11 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 septembre 1975, est entré en France en mai 2001, sous couvert d’un visa touristique. A la suite de son mariage, en 2002, avec une ressortissante française, dont il a par la suite divorcé, il s’est vu délivrer un certificat de résidence de 10 ans, valable du 27 avril 2003 au 26 avril 2013, renouvelé pour la période du 27 avril 2013 au 26 avril 2023, après quoi il a continué à séjourner en France sous couvert de récépissés de renouvellement de titre de séjour. Condamné le 13 décembre 2017 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre par la cour d’assises du Doubs, puis le 1er mars 2018 à 2 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement par le tribunal de grande instance de Besançon, il est incarcéré depuis le 18 juin 2015 et a été transféré le 23 avril 2024 au centre de détention de Toul. Par un arrêté du 23 avril 2025, pris sur avis défavorable de la commission d’expulsion du 16 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé son pays de destination. M. A demande au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
5. Pour prononcer, en application de ces dispositions, et sur l’avis défavorable de la commission d’expulsion du 16 mars 2025, l’expulsion de M. A, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les condamnations de l’intéressé, en 2017 et 2018, à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre et à 2 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, ainsi que sur l’existence de 5 comptes rendus d’incidents de 2016 à 2019 à la maison d’arrêt de Besançon pour détention d’un téléphone portable, détention de stupéfiants, vol de biens appartenant aux ateliers, faits qui ont conduit à 4 comparutions en commission disciplinaire.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de la lecture de l’avis détaillé de la commission d’expulsion du 16 mars 2025 et du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation établi en prévision de la réunion de cette commission que les faits pour lesquels M. A a été incarcéré le 18 juin 2015 et condamné en 2017 et 2018 ont été commis respectivement en 2014 et 2017. Il ressort de ces mêmes écrits que M. A a occupé des postes en atelier de manière quasi continue depuis 2016 dans les différents établissements pénitentiaires où il a été détenu et y a bénéficié d’appréciations positives sur son comportement, qu’aucun incident disciplinaire n’est survenu en détention depuis 2019, que l’intéressé a procédé à des versements volontaires au profit des parties civiles, qu’entre 2020 et 2024, il a bénéficié d’un accompagnement psychologique régulier, qu’une synthèse pluridisciplinaire a estimé le risque de récidive très limité au regard de la démarche de réadaptation de l’intéressé, de sa réflexion sur les faits pour lesquels il a été condamné, de son travail sur l’impulsivité et de son souhait de reprise des liens avec son fils majeur, que les permissions de sortie prononcées depuis 2021 se sont déroulées sans incident, qu’un projet de sortie avec placement extérieur dans un foyer est prévu, à la suite d’un accompagnement socio-éducatif structuré initié en 2021 et que l’intéressé a accepté les mesures de suivi socio-éducatif qui ont été envisagées. Ces éléments sont de nature, en dépit des faits graves pour lesquels M. A a été condamné, à réduire sensiblement les risques actuels de récidive et d’atteinte grave à l’ordre public.
7. Toutefois, il résulte également de l’instruction que M. A, bien qu’entré en France en 2001 et y ayant bénéficié de titre de séjour, est incarcéré depuis 2015, sans avoir entretenu de liens effectifs avec son fils, né en 2024, placé sous la curatelle d’un tiers et résidant à Besançon, y compris à l’occasion des sorties autorisées dont il a bénéficié. Il ne fait état d’aucune démarche précise et actuelle visant à se rapprocher géographiquement de son fils ou à renouer des liens avec celui-ci sous une autre forme. Si M. A indique avoir appris qu’il était également le père d’une fillette née en 2024, il n’établit, ni même n’allègue entretenir des liens avec cette enfant. L’intéressé ne fait état d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France, tandis qu’il n’en est pas dépourvu en Algérie où résident encore sa mère et ses frères et sœurs. Il résulte de ces constatations qu’en l’état de l’instruction, et malgré ce qui a été dit au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion décidée à son encontre, qui est par ailleurs suffisamment motivée, porterait une atteinte à la fois grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Alexandre.
Fait à Nancy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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