Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 nov. 2025, n° 2405698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 juillet 2024, N° 2405406 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405406 du 5 juillet 2024, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024 au tribunal administratif de Marseille, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 5 et 24 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 novembre 2023 en remboursement d’un trop-perçu de 1 568,04 euros réclamé par le ministre des armées.
Il soutient que le ministre des armées a, à tort, estimé qu’il détenait un grade classé à un groupe supérieur au hors échelle B alors qu’il détenait lors de son départ en retraite au mois d’août 2023 le grade de colonel, 4e échelon, 3e chevron, classé à la hors échelle B3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;
- le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 novembre 2023 en remboursement d’un trop-perçu de 1 568,04 euros réclamé par le ministre des armées.
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat : « Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux (…) militaires à soldes mensuelles (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret doivent détenir, s’agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat dépend non pas de l’échelon et, le cas échéant, du chevron effectivement détenu par le militaire mais de l’indice sommital du grade auquel il appartient. En l’espèce, il résulte du tableau figurant à l’article 1er du décret du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d’officiers que l’indice sommital du grade de colonel est la hors-échelle B-bis. Par conséquent, M. A…, titulaire du grade de colonel, ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité dite de garantie de pouvoir d’achat. La circonstance que M. A…, nommé en dernier lieu au 4e échelon, 3e chevron, du grade de colonel, bénéficiait de l’indice hors échelle B3 est sans incidence sur l’absence de droit au bénéfice de cette indemnité. Il en résulte que le moyen soulevé par M. A…, tiré de ce que le ministre des armées a fait une inexacte application des dispositions, citées au point 2, du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-539 du 6 juin 2008
- Décret n°2009-20 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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