Non-lieu à statuer 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 août 2025, n° 2500397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP d’avocats Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 janvier 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant d’y retourner pendant un an et fixant l’Arménie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 avril 2025, l’avocat de Mme B… A… a informé le tribunal du décès de cette dernière.
Le 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, compte tenu du décès de la requérante et en l’absence de mise en demeure par le préfet des éventuels héritiers de la partie décédée de reprendre l’instance, s’ils entendent la reprendre, le tribunal est, en application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, susceptible de prononcer un non-lieu à statuer en l’état.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». L’article R. 634-1 du même code dispose : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
Lorsque l’affaire n’est pas en état, l’affaire ne peut se poursuivre que si les héritiers, mis en demeure par le défendeur, qui aura le cas échéant été informé de ce décès par le tribunal auquel il appartient de relever d’office le moyen tiré de la nécessité pour l’autre partie de mettre
en demeure les héritiers de la partie décédée de reprendre l’instance, entendent la reprendre. Leur silence emporte non-lieu en l’état.
En l’espèce, le tribunal a été informé le 17 avril 2025 par l’avocat de Mme B… A… du décès de cette dernière. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Aucun ayant droit de Mme A… n’a déclaré reprendre l’instance en dépit du courrier du 22 avril 2025 adressé à l’ensemble des parties. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 14 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Santé ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Trésorerie ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté du commerce ·
- Discothèque ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Jeunesse ·
- Subvention ·
- Partenariat ·
- Militaire ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Titre ·
- Refus ·
- Pays ·
- Entretien
- Pays ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Cinéma ·
- Acte ·
- Restaurant ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Détention ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Digue ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Signalisation ·
- Assurance maladie
- Ordures ménagères ·
- Etablissement public ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Traitement ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir d'achat ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Injonction ·
- Charges ·
- Titre
- Orange ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Signalisation ·
- Maire ·
- Police ·
- Route ·
- Carence ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité pour faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.