Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 juin 2025, n° 2501329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’instruire et de statuer sur sa demande, dans un délai raisonnable de huit à quinze jours, sous astreinte financière ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. M. B a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, dont il est constant qu’elle a été reçue par les services de la préfecture de l’Yonne le 1er mai 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Toutefois, en contestant le retard pris par la préfecture dans l’instruction de sa demande et en faisant état des conséquences préjudiciables sur sa situation personnelle, notamment pour justifier de la régularité de son séjour en France, voyager ou effectuer ses démarches administratives, le requérant ne soulève aucun moyen opérant pour contester la légalité du refus implicite de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
5. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Leur rejet emporte, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 18 juin 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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