Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juil. 2024, n° 2408729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juin 2024, M. B A demande au Procureur de procéder à l’effacement des mentions inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. ».
3. M. A demande au Procureur de prononcer l’effacement des mentions inscrites
au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu’il appartient aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408729002/
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