Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2400074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Lamandé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que la décision implicite en litige :
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief et, en second lieu, que le requérant a fait l’objet, le 22 janvier 2024, d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 19 janvier 2000, déclare être entré en France le 10 juillet 2013 sous couvert d’un visa C. Il soutient avoir demandé la délivrance d’un certificat de résidence. Il demande l’annulation d’une décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis depuis plus de quatre mois.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-23 du même code, ne peut être utilement soulevé dès lors que le requérant est un ressortissant algérien dont la situation au regard de l’entrée et du séjour est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C soutient qu’il séjourne de manière ininterrompue en France depuis 2013, qu’il est parfaitement intégré, qu’il a tissé des liens sociaux et privés en France intenses et que ses attaches sont solides et confirmées sur le territoire français. Cependant, d’une part, les pièces qu’il produit à l’appui de sa requête, et qui sont constituées uniquement de certificats de scolarités pour les quatre premières années, ainsi que d’une attestation d’assurance maladie valable du 11 février 2017 au 10 févier 2018, ne sont pas suffisantes pour justifier sa résidence habituelle depuis 2013. D’autre part, le requérant ne produit aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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