Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2512037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- en l’absence de production de l’accord explicite des autorités portugaises, l’arrêté attaqué est illégal ;
- la préfète du Rhône ne justifie pas de la nécessité du recours au service d’un interprète par téléphone ; aucun élément ne permet de s’assurer que l’interprète intervenu est inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ;
- la notification de l’arrêté attaqué méconnait l’article 26-2° du règlement n° 604/2013 ;
- il appartient à la préfète du Rhône de justifier de l’homologation de l’agent notifiant ;
- sa vulnérabilité doit être pris en compte en application de l’article 21 de la directive 2013/33/UE ; l’arrêté a pour effet de rompre brutalement son suivi et traitement médical ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 le rapport de Mme Barriol, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant angolais, déclare être entré en France le 21 avril 2025. Il a déposé une demande d’asile le 17 juin 2025. La consultation du fichier européen Vis a révélé que M. A… était titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises pour la période 15 mars au 16 juin 2025. Les autorités portugaises, saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013, ont donné leur accord explicite à la réadmission de M. A… le 1er septembre 2025 en application de l’article 22 de ce même règlement. Par la décision contestée du 10 novembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire du 19 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Poret sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Poret et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Barriol
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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