Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 15 mars 2024, n° 2318493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août et 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Loison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne peut pas bénéficier dans son pays d’origine ; l’infraction qui lui est reprochée ne permet pas de caractériser un risque pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
— et les observations de Me Loison, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1981 entré en France le 27 janvier 2018 selon ses déclarations, a, le 23 février 2022, demandé au préfet de police un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande au motif que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé à M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que l’intéressé a, dans le cadre d’une interpellation, présenté pour justifier de son identité une carte nationale d’identité guinéenne qui s’est avérée contrefaite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les mentions qui figurent sur ce document sont corroborées par d’autres documents d’identité du requérant, notamment sa carte d’identité consulaire, et par une attestation établie par l’ambassade de Guinée en France le 14 mars 2022. En outre, l’infraction, qui a été constatée le 18 mai 2022 à l’occasion du rendez-vous en préfecture de M. A pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, n’a donné lieu à aucune poursuite et, en l’état du dossier, n’apparaît pas suffisamment caractérisée pour être retenue à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque pour l’ordre public résultant de sa présence en France.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Loison, avocate de M. A, de la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Loison, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Loison, et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère.
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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