Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 21 mars 2023, n° 2208411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 juin 2022, le 10 novembre 2022, le 6 décembre 2022, le 27 janvier 2023, et le 20 février 2023, non communiquées, Mme C B, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 400 euros par mois, à compter du 3 septembre 2021, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice né de l’absence de relogement et ce jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 650 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 3 mars 2021 ;
— elle réside avec sa famille dans un logement sur occupé ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 13 mars 2023 à 12h00, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 mars 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 février 2022, reçu le 30 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 400 euros par mois, à compter du 3 septembre 2021, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis nés de l’absence de relogement et ce jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 400-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge ou en étant elle-même handicapée. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d’occuper un logement avec son époux et trois enfants, d’une surface habitable de 35,68 mètres carrés, à Asnières-sur-Seine, depuis le 30 octobre 2017. La persistance de cette situation, à compter du 3 septembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. S’agissant de sa composition familiale, Mme B est mariée et mère de quatre enfants dont deux mineurs nés en 2010 et 2012. Si deux des enfants sont désormais majeurs, il résulte des pièces du dossier que, l’un âgé de moins de 25 ans, justifie du statut d’étudiant et est à sa charge. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme B ait été relogée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 1 200 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme demandée de 650 euros.
Sur les dépens :
7. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 650 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le magistrat désigné
signé
M. ALa greffière
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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