Annulation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2400151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2024, 5 février 2025 et 5 mars 2025, M. G C A, M. C A D et Mme F B D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E, B et H C A, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 28 août 2023 de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie refusant à Mme D, à M. A et aux enfants, E, B et H C A la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à leur profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle procède d’une appréciation erronée des documents d’état civil produits justifiant de l’identité des demandeurs et de leur lien de filiation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A D, ressortissant somalien né le 1er janvier 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2019. Mme F B D, née le 1er janvier 1983, son épouse alléguée, M. G C A, né le 14 avril 2006 et les enfants mineurs E C A, né le 30 juillet 2008, B C A, né le 22 mai 2010 et H C A , né le 17 janvier 2012, ses fils allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie, en qualité de membres de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par des décisions du 28 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 2 décembre 2023, dont M. A, M. A D et Mme D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de demandes de visas fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, s’agissant de Mme D, son identité et le lien familial avec M. A D ne sont pas établis par les documents produits, et, concernant M. A et les enfants E, B et H C A, d’une part, leur identité et le lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis, d’autre part, ces derniers ne justifient pas que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de M. A D, ni que l’autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux, ni que M. A D se serait vu confier l’autorité parentale exclusive sur eux.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. En l’espèce, si le ministre, afin de contester l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le requérant, oppose la circonstance que l’autorité consulaire somalienne au Kenya ne dispose pas de la compétence pour établir des actes d’état civil sur des évènements situés en dehors de sa circonscription consulaire, il n’en justifie pas dès lors qu’il ne précise pas quelle disposition législative ou réglementaire aurait été méconnue en la matière.
S’agissant de Mme D :
9. Afin de justifier de son identité et du lien familial l’unissant à M. A D, Mme D produit un certificat de naissance délivré le 16 décembre 2019 par l’ambassade de Somalie au Kenya, un certificat de mariage dressé par les autorités somaliennes, ainsi qu’un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil délivré par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2020, faisant état du mariage des requérants le 10 avril 2003 à Boosaao (Somalie). Si le ministre fait valoir que Mme D se serait présentée comme étant célibataire dans le certificat de naissance précité, cette circonstance n’est pas établie par l’exemplaire dudit certificat versé au dossier indiquant sa qualité de femme mariée dans la rubrique « statut matrimonial ». Au surplus, les mentions figurant dans les documents précités sont conformes à celles indiquées dans le nouveau certificat de naissance et le nouveau passeport délivrés postérieurement à la décision attaquée par les autorités somaliennes. Par suite, dès lors que le ministre ne justifie pas du caractère apocryphe des documents d’état civil produits, l’identité de Mme D et son lien familial avec le réunifiant doivent être tenus comme établis. En conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation s’agissant du rejet du recours dirigé contre la décision consulaire du 28 août 2023 refusant la délivrance d’un visa à Mme D.
S’agissant de M. G C A et des enfants mineurs E, B et H C A :
10. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la perte des documents d’état civil des demandeurs durant leur séjour au Kenya, les requérants ont été contraints de solliciter l’autorité consulaire somalienne au Kenya afin de se voir délivrer, le 29 septembre 2021, de nouveaux certificats de naissance, l’ensemble de ces documents étant versé au dossier. Si le ministre fait valoir que les passeports des demandeurs auraient été établis antérieurement à la délivrance de ces nouveaux certificats de naissance, révélant leur caractère apocryphe, il n’en justifie pas, alors que M. A D et Mme D indiquent, sans être contredits, les avoir obtenus sur la base des certificats de naissance égarés, en leur possession en août 2019. En outre, la circonstance que les certificats de naissance délivrés le 29 septembre 2021 soient incomplets, en ce qu’ils ne mentionnent pas le nom du réunifiant dans son intégralité, est sans incidence. Au surplus, les mentions figurant dans les documents précités sont conformes à celles indiquées dans les certificats de naissance du 2 février 2025 et les passeports, établis postérieurement à la décision attaquée par les autorités somaliennes. Par suite, dès lors que le ministre ne justifie, ni du caractère apocryphe des documents d’état civil produits, ni de ce que Mme D serait décédée, déchue de des droits parentaux ou qu’elle aurait confié la garde exclusive de ses enfants au réunifiant par une décision de justice, l’identité de M. G C A, des enfants E, B et H C A et leur lien de filiation, tant avec le réunifiant qu’avec Mme D, doivent être tenus comme établis. En conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation s’agissant du rejet du recours dirigé contre les décisions consulaires du 28 août 2023 refusant la délivrance de visas à M. A et aux enfants E, B et H C A en leur opposant les motifs exposés au point 3.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 2 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas d’entrée et de long séjour en France demandés par Mme D et M. A ainsi que pour les enfants E, B et H C A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il est constant que M. A, M. A D et Mme D n’ont pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente requête. Ainsi, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1200 euros à verser à M. A, M. A D et Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 2 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France à Mme D, M. A et aux enfants E, B et H C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, M. A D et Mme D la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C A, à M. C A D, à Mme F B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Demande
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Commune ·
- Éclairage ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Assurances ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Feu de croisement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Département ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle
- Préemption ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Illégalité ·
- Promesse de vente ·
- Taxes foncières ·
- Renonciation ·
- Prix ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Israël ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Condamnation ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Demande
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Avis ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Versement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.