Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 mars 2026, n° 2601207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026 à 22h12, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Chatillon-sur-Seine en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…)».
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. M. A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Chatillon-sur-Seine en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Cette élection a été acquise dès le premier tour de scrutin le 15 mars 2026. Par suite et par application des dispositions de l’article R. 119 du code électoral, le délai de recours contre ces élections expirait le vendredi 20 mars 2026 à 18h. La présente protestation, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2026 à 22h12, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter en faisant application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon le 24 mars 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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