Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2507171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 25 avril, 26 mai et 10 juin 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 12 avril 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône lui réclame le paiement de la somme totale de 564 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS), versés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.
Il soutient que l’indu réclamé résulte d’une erreur déclarative et qu’il souhaite un allégement ou une annulation de sa dette.
La CAF du Rhône a produit des pièces enregistrées le 19 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
3. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, M. B… se prévaut, tant dans sa requête que dans ses mémoires produit les 26 mai et 10 juin 2025 à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, de sa bonne foi, précisant au tribunal qu’il a commis une erreur dans le cadre de ses obligations déclaratives et qu’il souhaite une diminution ou une annulation de sa dette compte tenu de sa situation financière. Toutefois, alors que M. B… ne conteste pas être redevable de l’indu en litige, les circonstances qu’il invoque sont sans incidence sur la décision qu’il attaque qui ne statue pas sur une remise de dette ou une demande d’échelonnement que le requérant aurait formée auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Dès lors, M. B… n’assortit sa requête que de moyens inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant conserve toutefois la possibilité, s’il s’y croit fondé et s’il ne l’a pas déjà fait, de présenter une demande de remise gracieuse de sa dette ou une demande d’échelonnement de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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