Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 29 avr. 2026, n° 2313526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la société par actions simplifiée Gilead Sciences, représentée par Me de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a rejeté sa demande de communication de cinq visas de publicité accordés à la société Viiv Healthcare ;
2°) d’enjoindre à l’ANSM de lui communiquer les cinq visas de publicité accordés à la société Viiv Healthcare ;
3°) de mettre à la charge de l’ANSM la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les visas de publicité sollicités constituent des documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, l’ANSM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Gilead Sciences n’est pas fondé dès lors que les documents sollicités n’existent pas.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Vaseux, avocat de la société Gilead Sciences.
L’ANSM n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société Gilead Sciences a sollicité auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) la communication de cinq visas de publicité délivrés à la société Viiv Healthcare et l’autorisant à promouvoir un médicament auprès des professionnels de santé. En l’absence de réponse, la société Gilead Sciences a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 13 juillet 2023, qui a rendu un avis favorable le 7 septembre suivant. Le silence gardé par l’ANSM pendant deux mois à compter de la saisine de la CADA a fait naître une nouvelle décision implicite de refus de communication, dont la société Gilead Sciences demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…) / (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé par l’ANSM pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours administratif préalable obligatoire de la société Gilead Sciences par la CADA a fait naître une décision implicite rejetant sa demande de communication. Toutefois, par une décision du 21 novembre 2023, l’ANSM a expressément rejeté la demande de la société Gilead Sciences au motif que les documents sollicités sont inexistants. Cette dernière décision s’est substituée à la décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Gilead France doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 novembre 2023.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 5122-9 du code de la santé publique : « La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur art est soumise à une autorisation préalable de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénommée « visa de publicité » (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-13 de ce code : « Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l’article L. 5122-9 est fixé pour chaque année, par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l’agence, avant le 1er novembre de l’année précédente. Ce calendrier détermine au minimum quatre périodes par an, d’une durée comprise entre une semaine et deux mois chacune, au cours desquelles les demandes doivent être déposées. / Les demandes de visa sont réputées acceptées en l’absence de décision du directeur général de l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la fin de la période au cours de laquelle elles ont été déposées (…) ».
En l’espèce, l’ANSM fait valoir que la société Viiv Healthcare a déposé le 27 avril 2022, soit au cours de la période de dépôt fixée par une décision du 28 octobre 2021, cinq demandes de publicité pour son médicament « Dovato ». Elle indique sans être contredite sur ce point qu’en l’absence de réponse à cette demande, les demandes de visa de la société Viiv Healthcare ont été implicitement acceptées dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Au regard de ces éléments précis et circonstanciés, l’inexistence des documents sollicités par la société Gilead Sciences doit être regardée comme établie. Par suite, en refusant de lui communiquer lesdits documents en raison de cette impossibilité matérielle, l’ANSM n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la société Gilead Sciences n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de communication des visas de publicité délivrés à la société Viiv Healthcare. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gilead Sciences est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Gilead Sciences et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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