Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 20 nov. 2025, n° 2503582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder au réexamen des modalités d’exécution de l’assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Wahab en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle, de condamner l’État à lui verser la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Wahab, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et présente de nouveaux moyens tirés de ce que l’arrêté procède d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant en ce qu’il n’est pas mentionné qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français nés en 2022 et 2024 et d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’avec l’instruction de sa demande de titre de séjour l’éloignement de M. D… ne peut demeurer une perspective raisonnable.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain, né le 20 février 2000 à Chouihiya dans la province de Berkane, également connu sous l’alias Karim Bendris, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans par un arrêté du préfet de la Sarthe du 27 septembre 2023 alors qu’il était écroué à la maison d’arrêt du Mans en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel d’Alençon du 14 octobre 2021. Par un arrêté du 5 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, le préfet de l’Orne a donné délégation, selon un arrêté n° 1122-25-10-047 du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire des décisions attaquées, aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence contesté cite les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, précise que M. D… a fait l’objet, par arrêté du 27 septembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en France de deux ans, qu’il s’est délibérément soustrait à cette mesure et que, étant démuni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, M. D… soutient avoir déposé une demande d’admission au séjour en sa qualité de père de deux enfants français, et produit une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » émise via le site internet de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 4 septembre 2025. Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de déposer sa demande de titre, le requérant ne peut être regardé comme justifiant du dépôt d’un dossier complet de demande auprès des services préfectoraux. Il suit de là que l’omission de cette démarche dans l’arrêté en litige n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. D….
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent le requérant ne justifie pas du dépôt d’une demande de titre de séjour complète. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que son éloignement ne peut pas être regardé comme une perspective raisonnable et de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. D… soutient que l’assignation à résidence est contraire aux stipulations citées au point précédent et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale et privée. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’obligation faite à M. D… de se présenter tous les lundis et jeudis y compris les jours fériés à 7h30 au commissariat d’Alençon, lequel est domicilié dans cette ville, et de demeurer tous les jours de 18 heures à 21 heures à son domicile, n’a pas pour effet de séparer l’intéressé de ses enfants et de sa compagne, dès lors qu’il est assigné au domicile familial. D’autre part, s’il soutient que les modalités de pointage sont incompatibles avec la nécessité de porter ses enfants chez la nourrice, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses dires. Au demeurant cette assertion est peu vraisemblable dès lors qu’il est sans emploi et qu’il a ainsi tout le loisir de se consacrer pleinement à ses enfants en bas âge. Il suit de là qu’en assignant à résidence M. D…, le préfet de l’Orne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… à mener une vie familiale et privée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Wahab et au préfet de l’Orne.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. E…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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