Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 avr. 2023, n° 2005720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2005720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 mars 2020, 8 juillet et 9 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Vojique, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté n°ENV-0000013499 du 7 octobre 2019 par lequel la ministre de la transition écologique et solidaire l’a réintégré au 5ème échelon de son grade à compter du 4 octobre 2019, ensemble la décision du 14 janvier 2020 du chef du service de gestion et de direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire portant rejet de son recours gracieux du 27 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de le reclasser, à compter du 4 octobre 2019, au 7ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, IB 935, IM 760, et de le rétablir dans ses droits à traitement et dans son régime indemnitaire, ainsi que de procéder à la régularisation de sa carrière en le plaçant, à compter du 1er janvier 2020, au 7ème échelon, IB 946, IM 768 ;
3°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 1 166,79 euros bruts au titre des traitements non perçus en 2019, 6 611,28 euros bruts au titre des traitements non perçus entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021, 178,06 bruts par mois à partir du 1er juin 2021 au titre des traitements non perçus, 756,38 euros bruts au titre de l’indemnité spécifique de service (ISS) non perçue en 2019 et 3 184,72 euros bruts au titre de l’indemnité spécifique de service non perçue en 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été prises par des autorités incompétentes ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— lui ont causé un préjudice de carrière évalué à 7 778,07 euros bruts au titre des traitements non perçus entre le 4 octobre 2019 et le 31 mai 2021 et 178,06 euros bruts par mois à compter du 1er juin 2021, ainsi que 756,38 euros bruts au titre de l’indemnité spécifique de service non perçue en 2019 et 3 184,72 euros bruts au titre de cette même indemnité pour l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions,
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration,
— le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
— et les observations de Me Vojique, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé, au 1er septembre 2014, au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État (IDTPE) et reclassé au 3ème échelon de son grade. Il occupait alors l’emploi d’adjoint au responsable du service « eau, environnement, forêt » du service Loire, risques, transports au sein de la direction départementale des territoires du Loiret, jusqu’au 31 mars 2014. Par arrêté du 13 janvier 2015, M. B a été placé en position de détachement, à sa demande, du 1er avril 2015 au 31 mars 2020, auprès de l’établissement public Loire. Par un arrêté du 7 octobre 2019, M. B a été réintégré au 5ème échelon du grade d’IDTPE, indice majoré (IM) 677, à compter du 4 octobre 2019. Estimant qu’il aurait dû être réintégré rétroactivement au 7ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, M. B a contesté cet arrêté par des recours gracieux et hiérarchique du 27 novembre 2019. Par décision du 14 janvier 2020, son recours hiérarchique a été rejeté. En outre, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois sur son recours gracieux. Par une demande préalable du 3 juillet 2020, notifiée le 13 juillet suivant, M. B a demandé à la ministre de la transition écologique et solidaire de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de reclassement au 7ème échelon de son grade. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté n°ENV-0000013499 du 7 octobre 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l’a réintégré, ensemble la décision du 14 janvier 2020 du chef du service de gestion et de direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire portant rejet de son recours gracieux du 27 novembre 2019. Il demande également à ce que l’État soit condamné à lui verser les sommes de 7 778,07 euros bruts au titre des traitements non perçus entre le 4 octobre 2019 et le 31 mai 2021 et 178,06 euros bruts par mois à compter du 1er juin 2021, ainsi que 756,38 euros bruts au titre de l’indemnité spécifique de service non perçue en 2019 et 3 184,72 euros bruts au titre de cette même indemnité pour l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. () / Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. () / A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine. / Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables () ». Aux termes de l’article 28 du décret du 9 février 1990, en vigueur à la date du détachement de M. B : " Le détachement dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux intervient : / 1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l’Ecole polytechnique ou de ses écoles d’application, au corps des architectes et urbanistes de l’Etat, au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux corps des architectes-voyers et des ingénieurs des services techniques de la commune de Paris, dans le grade d’ingénieur en chef, à la classe exceptionnelle de ce grade s’ils sont titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est supérieur à 966, à la classe normale de ce grade pour les autres fonctionnaires. / 2° Pour les fonctionnaires titulaires d’un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 966, dans le grade d’ingénieur principal ; / 3° Pour les fonctionnaires titulaires d’un grade comportant un indice brut terminal inférieur à 966, dans le grade d’ingénieur. / Le détachement intervient à l’échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d’origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans son corps ou emploi d’origine. « . Aux termes de l’article 11-1 du décret du 13 janvier 1986 : » Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le cadre d’emplois de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. / Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine. / Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un cadre d’emplois concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce cadre d’emplois. « . Aux termes de l’article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 : » Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. / Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine. / Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps. Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités. « . Et aux termes de l’article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 : » Sous réserve qu’elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d’origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois en application des 1° et 2° de l’article 14 est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement. () ".
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
4. M. B a atteint le grade d’ingénieur divisionnaire à compter du 1er septembre 2014 et a été classé au 3ème échelon de ce grade, à la même date, à l’indice majoré 582 avec une ancienneté conservée d’un an, onze mois et onze jours. Lors de son détachement, l’établissement public Loire l’a reclassé au 5ème échelon du grade d’ingénieur principal, à l’indice majoré 626 avec une ancienneté conservée au 1er avril 2015. M. B a été promu, par un arrêté n°P16-89 du 8 décembre 2016 du président de l’établissement public Loire, au grade d’ingénieur en chef, après inscription sur le tableau annuel d’avancement, au 7ème échelon de ce grade, à compter du 31 décembre 2016, à l’indice majoré 635, avec une ancienneté conservée au 1er avril 2015. Cet arrêté a été notifié au représentant de l’État dans le département. Par un arrêté n° P19-22 du 16 janvier 2019, M. B a été classé au 8ème échelon du grade d’ingénieur en chef, à compter du 1er avril 2017, avec un indice majoré de 705. Par un arrêté n° P19-70 du 12 septembre 2019, M. B a été classé au 9ème échelon de son grade, à compter du 1er octobre 2019, avec un indice majoré de 743. Le ministre fait valoir que M. B ne pouvait être directement reclassé au 5ème échelon de son grade dès lors que le 4ème échelon du grade d’ingénieur principal comportait un indice majoré de 582, au moins égal au 3ème échelon du même grade. Toutefois, dès lors que l’arrêté du 27 février 2015 de classement de M. B au 5ème échelon du grade d’ingénieur principal, notifié au ministère de la transition écologique, est devenu définitif, la situation administrative de l’intéressé ne peut être remise en cause sur ce point. En outre, l’ensemble des arrêtés précités étant également devenus définitifs, la ministre de la transition écologique ne pouvait légalement refuser, en application des articles 45 de la loi du 11 janvier 1984 et 26-2 du décret du 16 septembre 1985, de tenir compte du grade et de l’échelon atteints par M. B lors de sa réintégration dans son corps d’origine. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’il aurait dû être reclassé au 7ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, à l’échelon majoré 760, soit l’échelon immédiatement le plus proche de l’échelon qui était le sien à l’issue de son détachement au sein de l’établissement public Loire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n°ENV-0000013499 du 7 octobre 2019 par lequel la ministre de la transition écologique et solidaire l’a réintégré au 5ème échelon de son grade à compter du 4 octobre 2019, ensemble la décision du 14 janvier 2020 du chef du service de gestion et de direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire portant rejet de son recours gracieux du 27 novembre 2019. M. B est également fondé à demander la réparation des préjudices présentant un lien direct et certain avec cette illégalité fautive.
Sur la réparation des préjudices :
6. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de traitement indiciaire :
7. En l’absence de reclassement au 7ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, à l’échelon majoré 760 entre le 4 octobre et le 31 décembre 2019, puis à l’indice majoré 768 à compter du 1er janvier 2020, M. B a subi une perte de traitement d’un montant de 7 778,07 euros, auquel s’ajoute la somme de 178,06 euros par mois depuis le 1er juin 2021, soit 3 917,32 euros à la date du présent jugement. Il y a donc lieu de condamner l’État à verser la somme de 11 695,39 euros à M. B.
En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de traitement indemnitaire :
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors en vigueur : « Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’État, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d’indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d’une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année. / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». Et aux termes de l’article 4 de ce décret, dans sa version alors en vigueur : « Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades de fonctionnaires des corps techniques de l’équipement précisés à l’article 1er du présent décret, sont les suivants : () / II. – Corps des ingénieurs des travaux publics de l’État : () / – Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51 () ».
9. M. B soutient que l’indemnité spécifique de service qu’il a perçue en 2019 et 2020 doit être réévaluée afin de tenir compte du reclassement qui aurait dû être le sien à l’issue de son détachement. En vertu des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 25 août 2003, M. B aurait dû bénéficier d’un coefficient de grade égal à 51, lequel est applicable aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’État ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans d’ancienneté dans leur grade. Il s’ensuit que M. B aurait dû percevoir, sur la base de ce coefficient, la somme supplémentaire de 756,38 euros au titre de l’année 2019 et la somme de 3 184,72 euros au titre de l’année 2020, dernière année d’acquisition de cette indemnité. Il y a donc lieu de condamner l’État à verser la somme de 3 941,10 euros à M. B.
10. Il résulte de ce qui précède que l’État versera une somme totale de 15 636,49 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de la transition écologique de reclasser M. B, à compter du 4 octobre 2019, au 7ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, à l’indice majoré 760 puis à compter du 1er janvier 202, à l’indice majoré 768 et, le cas échéant, à l’indice qui sera le sien à l’issue de cette reconstitution en tenant compte de son ancienneté, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°ENV-0000013499 du 7 octobre 2019 par lequel la ministre de la transition écologique et solidaire a réintégré M. B au 5ème échelon de son grade à compter du 4 octobre 2019, ensemble la décision du 14 janvier 2020 du chef du service de gestion et de direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire portant rejet de son recours gracieux du 27 novembre 2019, sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 15 636,49 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique de reclasser M. B, à compter du 4 octobre 2019, au 7ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, à l’indice majoré 760 puis, à compter du 1er janvier 2020, à l’indice majoré 768, ainsi, le cas échéant, à l’indice qui sera le sien à l’issue de cette reconstitution en tenant compte de son ancienneté, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
No 2005720
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-126 du 9 février 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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