Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2504485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Trébesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant un récépissé de demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence de l’auteur de cet arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- le préfet ne pouvait lui opposer le délai prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’information sur ce délai ;
- la décision de refus d’enregistrement est illégale ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dès lors que sa demande était fondée sur des éléments nouveaux postérieurs à l’expiration du délai prévu par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation médicale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant géorgien né le 20 avril 1962, a sollicité le bénéfice de l’asile le 18 novembre 2024 qui lui a été refusé par une décision du 25 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) notifiée le 20 mars suivant. Le 3 avril 2025, le requérant a sollicité un titre de séjour étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer cette demande par une décision du 16 avril 2025. Par un arrêté du 28 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation, il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté, disposait par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Gironde n°33-2024-216, d’une délégation à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, toutes décisions relevant des livre IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, et dès lors que cette délégation n’est ni trop générale ni trop imprécise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. La décision en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… mentionne notamment les dispositions dont il est fait application, la nationalité de M. A…, le rejet de sa demande d’asile, le refus d’enregistrement qui a été opposé le 16 avril 2025 à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la situation personnelle de l’intéressé et de ses liens sur le territoire français ainsi que dans son pays d’origine et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, ces éléments permettant à l’intéressé de comprendre et de discuter utilement les motifs de cette décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
5. Il ressort de la décision attaquée que si elle rappelle le refus d’enregistrement qui a été opposé le 16 avril 2025 à la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne se prononce pas sur cette demande, dès lors les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait lui opposer le délai prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’information sur ce délai et dès lors que sa demande était fondée sur des éléments nouveaux, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Par ailleurs, à supposer que M. A… ait entendu exciper de l’illégalité de cette décision de refus d’enregistrement, la décision attaquée, qui se prononce sur sa situation à l’issue du rejet de sa demande d’asile, n’a pas été prise pour l’application de la décision de refus d’enregistrement, qui n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement doivent être écartés.
6. Il ressort des pièces produites que M. A… est atteint d’un carcinome hépatocellulaire pour lequel il est venu obtenir des soins en France, ainsi que d’une cirrhose, d’une infection au VIH et d’une tuberculose, traitée en février 2025. Il ressort de ces éléments que si le carcinome hépatocellulaire, nécessite des soins dont l’interruption pourrait impliquer une progression rapide de la maladie et un décès par insuffisance hépato-cellulaire, aucun élément du dossier en permet de justifier que des soins adaptés ne seraient pas disponibles en Georgie, où le carcinome avait été diagnostiqué à la suite d’une IRM avant sa venue en France, aucun élément n’étant apporté sur les autres pathologies. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation médicale doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
9. D’une part, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est fondée sur les motifs que la présence en France de M. A… est récente et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle indique en outre que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le préfet, qui a examiné les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, a ainsi fait état des considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée dans son principe comme dans sa durée.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré très récemment en France, pays dans lequel il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et stables. Il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine. Ainsi, quand bien même le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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