Annulation 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 janv. 2026, n° 2500694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A… F… et
Mme D… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision, en date du 19 décembre 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne leur a refusé le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
- la décision en date du 19 décembre 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a orienté leur fille mineure
B… H… vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour une durée d’un an, vers un institut médico-éducatif (IME) pour une durée de 5 ans, vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour une durée d’un an, enfin vers un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) pour une durée d’un an, a accordé à cette enfant le bénéfice d’une aide humaine aux élèves handicapés, mais seulement sous forme mutualisée, pour une durée d’un an, enfin, n’a pas fait droit à leur demande de matériels informatiques ;
- la décision, en date du 19 décembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté leur demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
- la décision, en date du 19 décembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de leur délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de leur accorder le complément d’AEEH, de porter à cinq ans la durée de l’orientation vers un SESSAD, de leur accorder les matériels informatiques nécessaires aux apprentissages en ULIS, de leur délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », de faire bénéficier leur enfant d’un mode de transport scolaire adapté jusqu’en 2029, enfin d’aménager les épreuves du brevet des collèges.
Ils soutiennent que leur fille B… souffre de troubles musculaires nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant, ainsi que d’une assistance constante dans ses déplacements de sorte que le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la fille des requérants ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par ordonnance du 18 août 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire d’Auxerre, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions de la requête de M. F… et Mme C… relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément, à l’orientation de leur fille B…, aux mesures d’accompagnement et d’insertion scolaire prises à son égard et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme C…, parents d’une enfant handicapée, B…, née en 2009, demandent au tribunal l’annulation des décisions, en date du 19 décembre 2024, par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne, d’une part, a refusé de leur accorder le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et, d’autre part, s’est prononcée sur l’orientation de cette enfant et sur les mesures éducatives d’accompagnement, ainsi que les décisions du même jour par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de leur délivrer, à raison du handicap de B…, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » et une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Les conclusions de la requête de M. F… et Mme C… relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément, à l’orientation de leur fille B…, aux mesures d’accompagnement et d’insertion scolaire prises à son égard et à la carte
« mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ayant été transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre, compétent pour en connaître, par l’ordonnance visée ci-dessus du 18 août 2025, le tribunal n’est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte
« mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Les requérants, qui ont formé le
20 janvier 2025 un recours administratif préalable obligatoire, doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 4 avril 2025 du président du conseil départemental de l’Yonne « maintenant sa décision du 19 décembre 2024 » fondée sur l’absence de mobilité pédestre réduite et de perte d’autonomie de B… dans le déplacement individuel, et rejetant leur recours administratif préalable.
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
4. Il résulte de l’instruction que l’enfant B… H… souffre de troubles cognitifs entrainant un retard de langage, de motricité, des troubles des apprentissages ainsi qu’une dysmorphie. Cette altération des fonctions cognitives nécessite, ainsi que cela ressort du certificat médical formalisé établi le 4 mai 2024 par le docteur Daguerre, praticien à l’hôpital Necker enfants malades, un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, la guidance d’un adulte même pour les temps non scolaires et l’usage d’un fauteuil roulant en raison d’une grande fatigabilité. Le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) précise, pour sa part, dans la rubrique « mobilité » que « B… connait très bien les lieux du collège et s’y déplace avec aisance sous la guidance d’un adulte ». Ainsi, B… qui souffre d’altération d’une fonction cognitive imposant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, satisfait au critère énoncé au 2° de l’annexe de l’arrêté ministériel du
3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte sollicitée sans que puisse lui être opposée utilement la circonstance que son périmètre de marche est supérieur à 500 mètres. Par suite,
M. et Mme H… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2025 du président du conseil départemental de l’Yonne maintenant son refus du 19 décembre 2024 de leur délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » et rejetant leur recours administratif préalable du 20 janvier 2025.
5. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de l’enfant B… H… au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à Mme C… et à M. F… une telle carte au nom de
Mme B… H…, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » du président du conseil départemental de l’Yonne du 4 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à Mme C… et à M. F…, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » au nom de
Mme B… H… d’une durée de deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. A… F… et au département de l’Yonne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. Soubeyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Morale ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Santé
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Concession de services ·
- Désistement ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Notation ·
- Contrat de concession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Messages électronique ·
- Plateforme ·
- Avancement ·
- Juridiction ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Droit commun
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Site ·
- Maire ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réunification ·
- Annulation
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Candidat ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Illégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Prolongation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Métal précieux ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.