Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2307653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A E.
Par cette requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés individuels de nomination de MM. Alexandre D, Thomas H, Frédéric C et de Mme B F ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été pris après un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il a été établi en violation du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
— les arrêtés individuels de nomination contestés sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la requérante de produire les décisions contestées ou de justifier de l’impossibilité de le faire ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, le ministre de l’intérieur, qui emploie MM. Alexandre D, Thomas H, Frédéric C et Mme B F, n’a pas communiqué leur adresse et n’a pas mis à même le tribunal de les appeler à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cailleux, pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2012 qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Fréjus (83), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit Mme E. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que quatre arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’aurait pas donné lieu à un examen approfondi du dossier de Mme E et des dossiers des autres candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, Mme E soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus.
6. D’une part, si Mme E fait valoir qu’elle justifie d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de plusieurs agents promus, il résulte des dispositions citées au point 3 que cette circonstance permet seulement de départager des fonctionnaires dont le mérite est jugé égal et ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
7. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
8. En l’espèce, si Mme E soutient que ses mérites sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, elle se contente toutefois de produire sa fiche individuelle synthétique et ne verse aucun document, tels que ses comptes-rendus d’entretiens professionnels, permettant d’apprécier ses mérites professionnels afin de les comparer à ceux des candidats dont elle conteste l’avancement. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant au tribunal d’exercer son office, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. H a obtenu la note de 6 en 2019, 2020 et 2021 et est considéré immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes depuis 2020. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels témoignent d’appréciations très positives et sa hiérarchie a estimé, en 2021, qu’ « une promotion au grade supérieur serait tout à fait méritée ». Si M. D justifie quant à lui de notations inférieures à celles de la requérante, son évaluateur précise, en 2019, qu’il a repris le service après une longue période d’arrêt maladie et que son investissement mérite des encouragements. Les appréciations obtenues les années suivantes témoignent des progrès accomplis. Enfin, en l’absence de toute argumentation spécifique de la part de Mme E, la seule circonstance que Mme F et M. C n’aient pas bénéficié de notation au titre des années de référence en raison de la décharge d’activité dont ils bénéficiaient pour l’exercice d’un mandat syndical ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation. En outre, le ministre de l’intérieur indique en défense que les intéressés remplissaient les conditions pour être inscrits de plein droit au tableau d’avancement sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l’article L. 212-4 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés individuels de nomination :
10. L’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’étant pas illégal pour les motifs énoncés aux points 4 à 9, Mme E n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés individuels de nomination contestés seraient illégaux par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme E au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G épouse E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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