Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2406305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 avril 2024, 4 juin 2024 et
10 juillet 2024, Mme A… B… et M. D… C…, représentés par Me Orhant, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté leur recours administratif du
5 mars 2024 dirigé contre la décision du 26 janvier 2024 de la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter du 26 janvier 2024, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à eux-mêmes en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une irrégularité de procédure tirée de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 23 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… et M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au réexamen de la situation de Mme B… et de M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2406264 du 29 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… et M. D… C…, de nationalité ivoirienne nés respectivement le 3 octobre 1965 et le 1er janvier 1996, ont présenté une demande d’asile, enregistrée le
26 janvier 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ont refusé l’orientation en région. Le 3 février 2024, les requérants ont formé devant le directeur général de l’OFII un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté leur recours administratif.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
3. L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite d’un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’une requête contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Par une décision du 23 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… et M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions des requérants tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…) ».
6. La décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que les requérants ont refusé l’orientation en région qui leur a été proposée. Toutefois, les requérants contestent l’existence d’un tel refus, ce qui n’est pas contredit par le directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, en ne justifiant pas de l’existence de ce refus, le directeur général de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Mme B… et M. C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros qui sera versée à Me Orhant, conseil des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… et M. C… tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme B… et M. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme B… et M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Orhant, conseil des requérants, la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… et M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, M. D… C…, Me Orhant et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente-rapporteure,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
La présidente-rapporteure,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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