Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2327842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 29 août 2025, Mme F… D… et M. C… A…, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DP 075 113 23 V0073246 du 5 avril 2023 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par Mme E… en vue de la construction d’un conduit d’extraction de fumée de cheminée en toiture avec une souche maçonnée sur une maison située 65, rue de Tolbiac (Paris 13ème), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… et M. A… soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le dossier de la déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 423 1 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles UG.11.1 et UG.10.1 4° du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, Mme E…, représentée par Me Vaseu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme D… et M. A… n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme D… et M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… et M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent-Biasotto, représentant Mme D… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 20 février 2023, Mme E… a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un conduit d’extraction de fumée de cheminée en toiture avec une souche maçonnée sur une maison située 65, rue de Tolbiac (Paris 13ème). La maire de Paris ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable par une décision du 5 avril 2023. Par la présente requête, Mme D… et M. A… demandent l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B… H…, adjoint à la cheffe de la circonscription sud, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 27 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (…) ». L’article R. 435-1 du code de l’urbanisme précise que : « (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente.».
Il résulte des articles R. 423-1 et R. 435-1 du code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
Il en résulte également qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.
Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
En l’espèce, d’une part, la déclaration déposée par Mme E… comporte l’attestation de la déclarante qu’elle remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme D… et M. A… ne peuvent utilement soulever l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires à l’appui de leur moyen tiré de l’incomplétude du dossier. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises au point UG.11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
Mme D… et M. A… ne peuvent donc utilement soutenir, à l’encontre du permis attaqué soumis au règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, que le projet attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Mme D… et M. A… soutiennent que les conduits de cheminée peuvent présenter un risque pour la santé en raison du risque d’intoxication au monoxyde de carbone en cas de mauvaise utilisation. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement faire valoir un risque qui proviendrait d’un mauvais entretien de la cheminée, étranger aux règles vérifiées par l’autorisation d’urbanisme. En outre, alors que les conduits de cheminée sont des ouvrages courants, il ressort du dossier d’urbanisme que les normes de construction seront suivies, en prévoyant notamment le respect d’un diamètre minimal du conduit et son caractère étanche. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de Ville de Paris :
En premier lieu, aux termes de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG.11, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, d’une part, si l’ensemble des neuf maisons de ville auquel appartient la maison de Mme E… présente une certaine homogénéité architecturale, en revanche il n’existe pas d’unité avec les immeubles situés de l’autre côté de la villa Tolbiac. En outre, le projet n’est situé ni dans un secteur faisant l’objet de dispositions particulières dans le règlement du plan local d’urbanisme, ni dans les abords d’un monument historique, ni dans le périmètre d’un site classé ou inscrit. D’autre part, il ressort certes des pièces du dossier que la cheminée objet de la déclaration préalable présente des caractéristiques distinctes des cheminées présentes sur les autres maisons du secteur, dès lors que son conduit est métallique et cylindrique, et qu’elle est située sur la partie de la maison proche de la rue et non en fond de parcelle. Toutefois, eu égard aux dimensions modestes du conduit de cheminée, par ailleurs revêtu d’une peinture de teinte rouge tuile, ainsi qu’à l’absence de visibilité depuis la voie publique, la villa Tolbiac étant une voie privée, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposait la maire de Paris, que celle-ci aurait méconnu les dispositions de l’article UG.11.1 en ne s’opposant pas à la déclaration préalable présentée par Mme E….
En second lieu, aux termes de l’article UG.10.1, relatif au plafonnement des hauteurs : « Sans préjudice des dispositions énoncées aux §1° à 5° ci-après, aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser : / la hauteur plafond fiée sur le terrain par le Plan général des hauteurs (…) / 4° – Travaux sur les constructions existantes : / Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d’ascenseurs, chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d’installation d’émission ou de diffusion antennes…) (…) peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant du présent article UG.10, à condition : / que ces éléments, édicules ou dispositifs ne soient pas constitutifs de surface de plancher supplémentaire au-dessus de la cote résultant de l’application du présent article UG.10 / que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l’article UG.11 ci-après (…) ».
En l’espèce, la hauteur plafond de la parcelle en litige est de 31 mètres. Il ressort des pièces du dossier que la cheminée atteint une hauteur maximale de 5,08 m, somme de la hauteur du faitage de la maison, 3,38 m et de la hauteur de la cheminée, 1,70 m. Dès lors, la hauteur de la cheminée ne méconnaît pas le plafond des hauteurs et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10.4 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme D… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… et M. A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… et M. A… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… D… et M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Mme D… et M. A… verseront solidairement à Mme E… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et M. C… A…, Mme E… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. G…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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