Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 avr. 2026, n° 2600407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige ayant pour objet « indemnité fin de contrat non perçues ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. D’une part, si Mme B… peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la partie de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Montceau a notamment refusé de procéder à « l’indemnisation de fin de contrat de 2019 » au motif que la « réglementation ne permet un retour que sur quatre années » et que « cette période est dépassée », la requérante -qui s’est bornée à informer le tribunal qu’elle n’avait « jamais signé de solde de tout compte »- n’a exposé aucun moyen identifiable ou intelligible au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 2 février 2026 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, la requérante n’a en tout état de cause pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Montceau.
Fait à Dijon le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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