Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2026, n° 2518756
TA Paris
Non-lieu à statuer 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen comme manifestement infondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet s'était livré à un examen sérieux de la situation, écartant ce moyen comme manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que le moyen était assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, le rejetant ainsi.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que les moyens invoqués contre la décision d'obligation de quitter le territoire n'étaient pas fondés, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que le moyen était manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant ne fournissait aucun élément quant aux risques qu'il encourrait personnellement, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2518756
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2518756
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2026, n° 2518756