Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2503832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, la communauté de communes du pays noyonnais demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a mandaté d’office la somme de 47 346, 48 euros au titre de la rémunération due pour la période allant de janvier à juin 2025 à un agent de la collectivité placé en position de congé spécial, en ce comprises les sommes de 9 463, 68 euros et 15 706, 08 euros au titre des charges salariales et patronales afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le mandatement d’office porte sur une somme importante qui a pour effet de compromettre son équilibre budgétaire et la continuité des services publics tandis qu’elle ne pourra, le cas échéant, procéder au recouvrement ultérieur de cette somme à l’encontre d’une personne privée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’au moment de sa demande d’octroi du congé spécial prévu par l’article L. 544-10 du code général de la fonction publique l’agent concerné avait déjà été radié des effectifs et que l’arrêté du 1er avril 2021 le plaçant dans cette position de congé spécial est dès lors illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes du pays noyonnais ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, la requête en référé de la communauté de communes du pays noyonnais, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays noyonnais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays noyonnais.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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