Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2504552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des articles L. 423-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de l’examen de cette demande, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Haik, maintient seulement ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 6 juin 2025, Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 9 juin 1991, qui a été convoquée, postérieurement à l’introduction de l’instance, à un rendez-vous fixé le 24 avril 2025 lors duquel elle a pu déposer sa demande de titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé de cette demande, maintient seulement ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Elle doit dès lors être regardée comme s’étant désistée des conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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