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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2504388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504388 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Hauts-de-Seine Habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat, représenté par Me Bodin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet de démolition d’un ensemble immobilier situé 32-34-36 rue Madame C et 5-5bis-5ter rue B Boisseau, parcelle cadastrée U n°204, à Clichy-la-Garenne (92110) ;
2°) de permettre, en cas de danger réel et d’urgence, la réalisation de travaux pour le compte de qui il appartiendra ;
3°) d’enjoindre à l’expert de déposer un calendrier des opérations et d’indiquer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise.
Il soutient que :
— dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain portant sur l’ensemble de l’îlot « Henri Sellier », des travaux de démolition sont prévus sur une parcelle de 19 630 m² ;
— une première phase de démolition a été réalisée, dont l’expertise n°2304445 avait été confiée à M. B A ;
— la mesure d’expertise demandée porte désormais sur la seconde phase de démolition portant sur un immeuble de 213 logements, dont les travaux doivent débuter au mois de juin pour une réception en novembre 2025 ;
— la mesure d’expertise est utile, dès lors qu’elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l’opération et qu’elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l’art.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat dans le cadre de travaux de démolition d’un ensemble immobilier de 213 logements situé 32-34-36 rue Madame C et 5-5bis-5ter rue B Boisseau, parcelle cadastrée U n°204, à Clichy-la-Garenne présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser l’office public de l’habitat requérant à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Sur le dépôt d’un calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mission d’expertise :
5. Les dispositions de l’article R. 532-1-1 mentionnées au point 1 prévoient qu’à l’issue de la phase de constat, l’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours. Il lui appartient ensuite de déposer un ou des rapports pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. A l’exception de ces dispositions, l’indication des coûts prévisionnels de la mission d’expertise et le dépôt d’un calendrier des opérations d’expertise ne constituent qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant 22, rue du Petit Musc à Paris (75004), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur le site de l’opération de travaux publics concernée, notamment la localisation indiquée par le requérant, 32-34-36, rue Madame C et 5-5bis-5ter rue B Boisseau, parcelle cadastrée U n°204, à Clichy-la-Garenne (92110) ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ;
— dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération de travaux publics concernée avant et après travaux ;
— dire s’il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l’affirmative, les recenser, les décrire et préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
— donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d’œuvre de l’opération qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés ;
— fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de jouissance et de voisinage, actuels et prévisibles, qui seraient causés par les travaux induits par l’opération de travaux publics concernée ;
— préciser la cause de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux premiers constats ou l’aggravation de désordres qui existaient déjà et dire s’ils peuvent résulter des travaux envisagés ;
— déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés sur la base des devis proposés par les parties en évaluant leurs coûts et durée ;
— dire, en cas de danger réel et d’urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
Article 2 : En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence, outre de l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat, notamment de la société AD Inge – Egis Group, de la commune de Clichy-la-Garenne, du syndic Zavani et compagnie, du syndic Lima DS Gestion, du syndic cabinet MDA Immo, de la société SCI VA Vingt Ans Après, de la société GRDF, de la société Enedis, de la société Véolia Eau d’Île-de-France, de la société Orange, de la société XPfibre 92 et de la société CEVE – Clichy Energie Verte.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles du R. 621-2 à R. 621-14 code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat, à la société AD Inge – Egis Group, à la commune de Clichy-la-Garenne, à la société GRDF, à la société Enedis, à la société Véolia Eau d’Île-de-France, à la société Orange, à la société XPfibre 92, à la société CEVE – Clichy Energie Verte et à M. B A, expert.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 et par dérogation à l’article R. 751-3, il appartient à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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