Rejet 2 juillet 2024
Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2101097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021 et le 1er mars 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Invest 1998 représentée par Me Quéré, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt pour les investissements outre-mer dans le secteur du logement intermédiaire pour un montant total de 326 182 euros au titre de l’exercice clos en 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a considéré que les logements à raison desquels elle demande le bénéfice du remboursement de crédit d’impôt ne sont pas des logements neufs au sens des dispositions de l’article 244 Quater W du code général des impôts dès lors que, d’une part, les biens n’ont jamais été occupés, d’autre part, l’existence d’acquisitions successives n’empêche pas de regarder les locaux comme neufs ;
— les logements en litige doivent être regardés comme neufs par application des énonciations du paragraphe n° 205 de l’instruction administrative publiée sous la référence BOI BIC-RICI-10-160-10 et du II-A-2 paragraphes 80 à 140 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IS-GEO-10-30-10-30.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Invest 1998 a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Au cours de l’année 2019, elle a acquis onze logements dans la commune de Saint-Benoît destinés à être donnés en location dans le secteur intermédiaire.
Par une réclamation du 5 mai 2020 auprès de l’administration fiscale, la société a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement intermédiaire pour un montant total de 326 182 euros au titre de l’exercice clos en 2019. Par décision du 18 juin 2021, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la restitution de cette somme.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater W I- 4 du code général des impôts : " Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X. le crédit d’impôt s’applique également : / 1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l’article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies : / a) L’entreprise ou l’organisme s’engage à louer l’immeuble nu dans les douze mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; / b) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ". Doivent être considérés comme neufs pour l’application de ces dispositions, les logements dont la construction est achevée et qui n’ont ni été habités, ni fait l’objet d’une utilisation sous quelque forme que ce soit.
3. Pour refuser à la société Invest 1998 le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts au titre des dépenses liées à un investissement dans le secteur locatif, l’administration s’est fondée sur l’absence de caractère neuf des logements au sens des dispositions de l’article 244 Quater W du code général des impôts. Pour justifier le caractère neuf des logements, la société produit une attestation de non-occupation établie par la SARL Loger syndic de la résidence et chargée de sa mise en location et de sa gestion locative, un extrait d’acte d’acquisition avec une mention de l’article 12 qui énonce que « le vendeur déclare que les biens vendus n’ont jamais été occupés » ainsi qu’une copie des déclarations fiscales des anciens propriétaires des logements, la Société Ramatuelle, pour les exercices 2018 et 2019, dans lesquelles, au compte de résultat, n’apparaît en produits d’exploitation aucune production de services qui serait représentative de loyers. Ces éléments permettent d’établir le caractère inoccupé des logements et donc l’absence d’utilisation effective du bien.
4. Toutefois, l’administration fait valoir que le délai écoulé entre l’achèvement des travaux et l’acquisition par la société Invest 1998 fait obstacle à ce que ces locaux puissent être regardés comme des biens neufs. A cet égard, si les seules circonstances des mutations successives ainsi que celle relative au délai ne suffisent pas par elles-mêmes à écarter le caractère neuf des logements, lorsque le délai de revente est si long, qu’il crée, en lui-même une détérioration, le bien est alors susceptible de perdre son caractère neuf. En l’occurrence, il résulte de l’instruction que les logements font partie d’un immeuble qui a été achevé en 2011 et qui appartenait à la SCCV Le Bouvet. Cette société a fait l’objet d’une procédure judiciaire et ce n’est que par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 5 octobre 2017 que la SCCV a été autorisée à poursuivre la vente amiable de l’immeuble. Ces logements ont été vendus à la société Ramatuelle le 25 avril 2018 qui les a revendus à la société Invest 1998. Cette dernière a conclu les premiers baux avec les locataires à partir de 2019. Le délai écoulé entre l’achèvement des travaux et l’acquisition par la société Invest 1998 est donc de huit ans. L’administration soutient que ce délai pour des logements implantés sur une île qui connaît des aléas climatiques tels que des cyclones, des épisodes de fortes pluies fait présumer que les logements ont dû être remis en état avant d’être loués, ce que la requérante reconnaît en faisant état des travaux de rafraichissement de l’immeuble auxquels a procédé la société Ramatuelle avant de les revendre à la société Invest 1998. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les logements n’avaient pas de caractère neuf et qu’à ce titre, la société Invest 1998 ne pouvait prétendre au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater W du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
6. La société Invest 1998 ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations du paragraphe n° 205 de l’instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-160-10, ainsi que le II-A-2 paragraphes 80 à 140 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IS-GEO-10-30-10-30 dès lors que le rejet par l’administration fiscale d’une demande tendant au remboursement du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement intermédiaire ne constitue pas un rehaussement d’imposition permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Invest 1998 n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt en litige. Sa requête doit dès lors être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Invest 1998 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Invest 1998 et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
L. LEBONLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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