Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 15 janv. 2026, n° 2500882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 26 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision, en date du 22 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Il soutient que :
il souffre d’une maladie chronique, la recto-colite hémorragique inflammatoire ;
il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé en 2015, est titulaire d’une carte « mobilité inclusion » mention « priorité » à validité permanente et bénéficiait auparavant de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ;
la carte sollicitée est, en raison de son état de santé, une aide technique essentielle.
La requête a été communiquée au département de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… demande l’annulation de la décision, en date du 22 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’une rectocolite hémorragie, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin caractérisée par une inflammation sévère du côlon et du rectum entraînant des symptôme persistants, tels que des douleurs abdominales, des saignements rectaux, de la diarrhée et une fatigue importante. Toutefois, sans minimiser l’importance des graves désagréments supportés, M. A… ne produit au soutien de ses allégations aucun élément d’ordre médical de nature à indiquer que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu’il devrait systématiquement recourir, pour ses déplacements extérieurs, à l’une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, la circonstance que M. A… bénéficie de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » et a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige, l’octroi de ces droits sociaux reposant sur des critères de handicap distincts et plus diversifiés que ceux de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ». Dans ces conditions, alors même que M. A… a antérieurement bénéficié de cette carte, au renouvellement de laquelle les textes ne confèrent aucun droit acquis, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 22 janvier 2025. Le présent jugement, pour autant, ne fait pas obstacle à ce qu’il réitère sa démarche et sollicite de nouveau, en cas d’aggravation de son état de santé, l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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