Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2107781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 15 novembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d’invalidité en retenant une date d’effet au 15 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 18 % et la date d’effet de sa concession au 17 septembre 2020, et de lui verser la somme de 1 625,70 euros, correspondant aux arriérés de paiement au titre de l’allocation temporaire d’invalidité auxquels elle estime avoir droit par application de cette date d’effet ;
3°) de condamner les administrations compétentes à lui verser, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, la somme de 500 euros au titre de frais médicaux et celle de 743 euros au titre de frais de déplacement exposés en raison d’une visite médicale ;
4°) d’ordonner la communication de tous rapports et documents médicaux relatifs à son dossier.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée du 3 mai 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2021 sont tardives ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux à leur égard ;
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune du Mans, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne tend pas à la contestation d’une « décision identifiable de la commune du Mans portant sur l’allocation temporaire d’invalidité et faisant grief à Mme B » ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux à leur égard ;
— les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la communication de tous rapports et documents médicaux relatifs au dossier de Mme B sont irrecevables dès lors qu’elles constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 8 juillet 2023 à 12 heures, Mme B a produit des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2023 et 6 juin 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, représentant la commune du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe technique territoriale de commune du Mans. Elle a été victime d’un accident de service le 26 septembre 2017, au titre duquel elle a bénéficié d’un congé de maladie imputable au service du 27 septembre 2017 au 16 octobre 2019. Elle a ensuite été placée en congé de longue maladie à compter du 17 octobre 2019. Réunie le 17 septembre 2020, la commission de réforme a estimé, au vu des expertises médicales des Dr A et Vogeli, que les blessures de Mme B étaient consolidées à la date du 16 octobre 2019 et qu’elle présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % du fait de l’accident survenu en 2017. Par un arrêté du 22 septembre 2020 pris sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, le maire du Mans lui a attribué une allocation temporaire d’invalidité en reprenant cette date de consolidation et ce taux. Mme B a repris ses fonctions le 17 octobre 2019 à temps partiel pour raison thérapeutique, mais a subi une rechute au titre de laquelle elle a été placée en congé de maladie imputable au service du 31 octobre au 14 novembre 2020. La requérante a fait l’objet d’une nouvelle expertise réalisée le 9 avril 2021 par le Dr A, qui a estimé que sa pathologie était consolidée à la date de cette expertise et fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 18 %. Par un courrier du 15 avril 2021, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a notifié à Mme B la concession d’une allocation temporaire d’invalidité à compter du 17 janvier 2021, en retenant un taux d’incapacité de 10 %. La requérante a présenté un recours gracieux contre cette décision le 20 avril 2021. Par une décision du 3 mai 2021, la date d’effet de la concession de l’allocation a été ramenée au 15 novembre 2020. Mme B doit être regardée comme contestant cette décision en tant qu’elle arrête son taux d’incapacité à 10 % et non 18 % et la date d’effet de la concession au 15 novembre 2020.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2021 :
2. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 3 mai 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à son adresse le 5 mai 2021. Ce pli n’a pas été réclamé par Mme B et a été retourné à la Caisse des dépôts et consignations, ce dont cette dernière justifie par la production de l’avis de réception établi par les services postaux portant la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme B à la date de présentation de ce pli, le 5 mai 2021. Le délai de recours contentieux de deux mois francs a ainsi commencé à courir à compter de cette notification, et était expiré à la date du 12 juillet 2021 à laquelle elle a introduit sa requête. A cet égard, l’envoi, par lettre simple du 26 mai 2021, d’une copie de la décision du 3 mai 2021 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contre cette décision déclenché par la notification du 5 mai 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2021, doit être accueillie. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B tendant à ce que son taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 18 %, et la date d’effet de sa concession au 17 septembre 2020, et à ce qu’il soit enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme de 1 625,70 euros, correspondant aux arriérés de paiement au titre de l’allocation temporaire d’invalidité auxquels elle estime avoir droit par application de cette date d’effet, doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal ordonne la communication de tous rapports et documents médicaux relatifs au dossier de Mme B, qui sont, eu égard à la tardiveté de ses conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2021, dépourvues d’utilité dans le cadre du présent litige
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait lié le contentieux à l’égard de ses conclusions indemnitaires en présentant une réclamation indemnitaire préalable à la commune du Mans ou à la Caisse des dépôts et consignations, le recours gracieux du 20 avril 2020 et le courrier du 21 avril 2020 adressés par la requérante à la caisse ne pouvant être regardés comme des demandes tendant à l’indemnisation de préjudices. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune du Mans et par la Caisse des dépôts et consignations, et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, celle-ci n’ayant au demeurant pas précisé la personne publique qu’elle estimait responsable de son indemnisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme demandée par la commune du Mans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mans sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Caisse des dépôts et consignations et à la commune du Mans.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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