Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2025, n° 2302499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B A, au tribunal administratif de Poitiers.
Par cette requête enregistrée le 27 août 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 reçue le 23 suivant portant résiliation de son contrat d’engagement par mesure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir à titre principal, qu’elle est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 8 juin 2023 a été notifiée à M. A avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 23 juin 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A enregistrée le 27 août 2023 au greffe du tribunal, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Poitiers, le 19 mai 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2302499
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