Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 oct. 2022, n° 2003224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
31 juillet 2020, 30 juillet 2021 et 29 septembre 2022, M. A C, représenté par la Selarl Ares, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 8 juin 2020 procédant au mouvement général des inspecteurs au sein de la direction du contrôle fiscal Centre-Ouest (Dircofi) en tant qu’elle rejette sa demande de mutation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa mutation au sein de la Dircofi, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées depuis le 16 août 2016, et qu’à ce titre il doit être considéré comme étant prioritaire au sens des dispositions du paragraphe 2° de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, ainsi le rejet de sa demande de mutation est illégal en ce que l’administration n’a pas examiné prioritairement sa demande ;
— l’exception d’illégalité de l’instruction du 19 décembre 2019 relative aux mutations des inspecteurs des finances publiques du 1er septembre 2020 doit être soulevée en ce que le directeur général des finances publiques était incompétent pour édicter une règle nouvelle de caractère statutaire ;
— le rejet de sa demande de mutation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2021 et 28 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les ordonnances n° 2003007 et n° 2003225.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me Marie, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, représenté par la Selarl Ares, est inspecteur des finances publiques et est affecté, depuis le 1er septembre 2009, à la délégation Centre-Ouest de la direction générale des finances publiques, à Rennes. Atteint de la maladie de Stargardt, maladie dite « orpheline » affectant son acuité visuelle, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par une décision en date du 16 août 2016 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour la période du 16 août 2016 au 31 juillet 2021. Son état de santé s’étant dégradé de manière significative, M. C a sollicité une mutation prioritaire pour handicap au sein de la direction spécialisée su contrôle fiscal Centre-Ouest (Dircofi), à Rennes, via la plateforme SIRHIUS. Le mouvement général des inspecteurs a été publié le 8 juin 2020. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut d’examen prioritaire :
2. Aux termes de l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : () / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail. ».
3. Aux termes de l’article L. 5212-13 du code du travail : " Bénéficient de l’obligation d’emploi institué par l’article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionné à l’article
L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (). ".
4. Il ressort des dispositions précitées que l’application de la priorité de mutation dont sont susceptibles de bénéficier certains fonctionnaires en raison de leur situation familiale, de leur handicap ou des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles ils exercent leurs fonctions demeure subordonnée à la compatibilité de leur mutation avec l’exigence de bon fonctionnement du service. En outre, un fonctionnaire n’a pas droit à obtenir une mutation du seul fait qu’il l’ait demandé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reconnu travailleur handicapé par une décision en date du 16 août 2016 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour la période du 16 août 2016 au 31 juillet 2021. Toutefois, M. C soutient que deux postes étaient vacants à la brigade patrimoniale (BPAT) de Rennes et produit une fiche « Mesure de gestion au 1er septembre 2020 » non signé, mentionnant le détachement de deux personnes à la BPAT. Il ressort néanmoins de la liste des mutations IFIP pour l’année 2020 en date du 8 juin 2020 qu’aucun poste n’a été pourvu pour la Dircofi Centre-Ouest d’Ille et Vilaine. M. C ne fournit en outre aucun avis de vacance d’un emploi au sein de la Dircofi.
6. M. C se fonde également sur un document de campagne de mutation locale intitulé : « Le mouvement local de mutation dans les directions territoriales, directions de contrôle fiscal et directions nationales et spécialisées / Guide Agent », en date de mai 2020, établit par la Direction générale des finances publiques, pour soutenir que : « Si vous êtes en situation de handicap ou parent d’un enfant en situation de handicap, et que vous ou votre enfant êtes titulaire d’une carte d’invalidité ou d’une carte mobilité inclusion comportant la mention » invalidité « () / Vous obtiendrez une mutation sur un service de la commune, même en l’absence de poste vacant et donc, en surnombre, le cas échéant. ». Néanmoins, aucune disposition légale ni réglementaire n’impose la mutation d’un agent en situation de handicap dans un service particulier d’une commune, même en l’absence de poste vacant. Si M. C se prévaut d’un extrait de la
page 38 de l’instruction annuelle sur les mutations des inspecteurs des Finances publiques (IFIP) du 1er septembre 2020, il ne concerne que le dispositif applicable en cas de suppressions d’emplois au sein des services centraux et structures assimilées. Cet extrait est donc inapplicable à sa situation. Au demeurant cette instruction du 1er septembre 2020 précise clairement, en ce qui concerne le handicap, dans son § 3.2 (page 28) que la priorité pour handicap permet seulement " l’accès
à un département dans le mouvement national et à une commune dans le mouvement local ".
Ce document ne mentionne pas l’accès à un service particulier dans la commune. En outre, si à la page 6 du « Guide Agent », précité en date de mai 2020, il est bien fait mention de « l’obtention d’un service dans la commune », il ne s’agit pas pour autant d’instituer une priorité sur un service particulier de la commune mais seulement d’une priorité dans un des services de la commune.
En effet, cette mention doit être rapprochée de la page 5 du même guide qui précise clairement, tout comme l’instruction, qu’en ce qui concerne la priorité pour handicap, « la priorité portera sur la commune de votre département d’affectation dans laquelle vous justifiez d’un lien en rapport avec le handicap ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la priorité handicap lui permettrait de postuler prioritairement sur un service particulier dans la commune. Le moyen tiré du défaut d’examen prioritaire doit donc être écarté.
Sur l’exception d’illégalité de l’instruction du 19 décembre 2019 :
7. Si M. C excipe l’illégalité de l’instruction annuelle sur les mutations des inspecteurs des finances publiques (IFIP) du directeur général des finances publiques en date du 19 décembre 2019, en ce qu’elle a édicté une règle nouvelle de caractère statutaire, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de ladite instruction qui ne comporte aucune disposition impérative à caractère réglementaire. Au demeurant, le refus de mutation critiqué est fondé sur l’absence de poste vacant disponible à la Dircofi Centre-Ouest et non pas tenant à sa situation de travailleur handicapé. Par suite, le moyen doit être rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
8. M. C soutient que le rejet de sa demande de mutation pour la Dircofi Centre-Ouest serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que " [sa]situation de santé () implique sa mutation, ceci dans l’intérêt du service de préserver dans l’emploi un agent très apprécié tant au plan personnel que professionnel ". Il fait valoir que son état de santé s’est fortement dégradé entre 2016 et 2018 et produit des comptes-rendus de bilan ophtalmologique en date des 11 avril 2016 et 3 avril 2018, mettant en évidence une perte significative d’acuité visuelle. Il fait valoir que, quand bien même que son poste a fait l’objet d’une procédure d’adaptation, l’aménagement n’est pas totalement opérationnel du fait que le logiciel spécifique de lecteur et d’agrandissement visuel (Dolphin Supernova) ne fonctionne pas sur son poste en raison de blocages de sécurité et produit un certificat du médecin de prévention en date du 16 juin 2020 mentionnant qu’il pourrait effectuer des taches plus variées au sein de la Dircofi. Toutefois, s’il est constant que l’état de santé de M. C s’est fortement dégradé, il n’établit ni que cette dégradation soit directement liée à son environnement de travail, ni que ses conditions de travail seraient effectivement plus adaptées à son handicap au sein de la Dircofi. Enfin, la circonstance que ses comptes-rendus annuels d’entretien professionnel mentionnent qu’il est un agent particulièrement apprécié est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, et en tout état de cause, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’administration ait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa demande de mutation à la Dircofi Centre-Ouest.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du mouvement général des inspecteurs en date du 8 juin 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions tenant aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mis à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l’instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. B
L’assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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