Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2211719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 31 mai 2024,
M. D C et Mme B A, propriétaires du bateau « Canberra » et la société anonyme Helvetia assurances, assureur du bateau, représentés par Me Lootgieter, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France (VNF) à verser à la société anonyme Helvetia Assurances la somme de 5 800 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 1 228,20 euros au titre des frais d’expertise ;
2°) de condamner l’établissement public VNF à payer aux consorts C et A la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France la somme de 700 euros à verser à Helvetia assurances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le bateau « Canberra » a heurté en navigation un obstacle saillant ou un haut-fond le 15 juillet 2021 sur le bief de la Marne, au niveau du PK 100 ;
— la responsabilité de l’établissement public Voies navigables de France est engagée du fait du défaut d’entretien de l’ouvrage public résultant d’un manque d’eau dans la rivière ;
— l’avis émis par VNF à la batellerie, relatif à la baisse du niveau d’eau sur le bief, a été tardif dès lors qu’il a été diffusé le jour même de l’accident, sans préavis suffisant, et sans la mention de l’heure de sa publication ;
— ils n’ont commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de l’établissement public VNF.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2023 et le 4 juillet 2024, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Pousset-Bougere et
Me Jakob, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de
M. C, de Mme A et de la société Helvetia assurances le versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Verrier, représentant l’établissement public Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1.Le 15 juillet 2021, le bateau « Canberra », propriété de M. C et de
Mme A ayant la qualité de transporteurs fluviaux, et assuré par la compagnie Helvetia assurances, naviguait avalant sur la Marne, chargé de 262 tonnes d’orge de brasserie. Il empruntait le bief entre la Ferté sous Jouarre et St Jean les Deux Jumeaux. A seize heures, alors qu’il se trouvait au point kilométrique 100, à l’aval de l’île d’Ussy sur Marne, avec un tirant d’eau de 1,90 m, les requérants indiquent que le bateau a heurté le fond de la Marne ou un obstacle immergé, occasionnant des dommages sur la coque du bateau. La société Helvetia assurances a demandé à VNF l’indemnisation des préjudices occasionnés à ses assurés par un courrier du 6 septembre 2022, ayant donné naissance à une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, la société Helvetia assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, demande la condamnation de VNF à lui verser la somme de 5 800 euros correspondant aux frais engagés pour la réparation du bateau ainsi que la somme de
1 228, 20 euros au titre des frais d’expertise acquittés. M. C et Mme A demandent la condamnation de VNF à leur verser la somme de 500 euros correspondant au montant de la franchise d’assurance restée à leur charge.
Sur la responsabilité de VNF :
2. Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France " : / 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des Voies navigables ainsi que de leurs dépendances () ; / 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; () « . Aux termes de l’article R. 4311-1 du même code : » Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. / Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu’aux concessionnaires et titulaires d’autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France: / 1° Au titre de l’exploitation des Voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l’utilisation des Voies navigables () / () 3° Au titre de l’entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ; () ".
3. Il est constant que le bateau « Canberra » se trouvait, en sa qualité d’usager, sur le domaine public fluvial de l’Etat confié à l’établissement public VNF, lors de sa navigation dans le bief de la Marne entre la Ferté sous Jouarre et St Jean les Deux Jumeaux, le 15 juillet 2021. Dans ce cadre, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne l’imputabilité des dommages à l’ouvrage public :
4. Les requérants soutiennent que le bateau « Canberra » a heurté, le 15 juillet 2021, le fond de la Marne ou un objet immergé, occasionnant des enfoncements sur la coque, à tribord et bâbord, des griffures et la destruction de la grille du propulseur d’étrave. Pour démontrer le lien de causalité avec la voie navigable, ils produisent notamment un rapport d’expertise établi par le cabinet Isa Surveys, missionné par la société Helvetia assurances, qui attribue la cause des dommages occasionnés sur la péniche, le 15 juillet 2021, au niveau insuffisant d’eau dans la rivière. Pour sa part, VNF produit un rapport d’expertise établi par le cabinet Tech-Flu, missionné par VNF, qui retient que la collision avec un haut-fond dans le chenal navigable n’est pas démontrée et que le lien de causalité entre les dommages allégués et l’ouvrage public n’est pas établi. Il résulte de l’instruction qu’après le heurt, le batelier a déclaré s’être assuré de l’absence de voie d’eau sur son bateau et a poursuivi sa navigation jusqu’à l’écluse de Saint-Jean les deux Jumeaux. Si les requérants soutiennent, dans leur requête, avoir établi un constat d’accident à l’écluse, aucun document, conjointement rédigé par les parties au moment des faits, n’a été versé au dossier. Seule une déclaration de sinistre a été effectuée par M. C, par un courrier en date du 18 juillet 2021 transmis à l’attention de VNF. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la réunion de l’expertise amiable s’est tenue le 6 décembre 2021, soit plus de quatre mois après la date alléguée de l’accident et que le bateau a poursuivi sa navigation entre le 15 juillet 2021 et le 5 décembre 2021, date à laquelle il a été amené sur un chantier naval à Maasbracht aux Pays-Bas et a été monté en cale. Par suite, les circonstances de l’avarie et le lien de causalité entre les dommages du bateau et l’ouvrage public ne peuvent être tenus pour certains. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’un avis à la batellerie a été communiqué environ 6 heures avant la collision alléguée par les requérants, limitant le mouillage à
1,90 mètres le 15 juillet 2021 de 9h30 à 18h, et qu’aucune norme n’impose que les avis à la batellerie soient publiés 24 heures à l’avance, la responsabilité de VNF ne saurait être engagée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de
M. C, de Mme A et de la société Helvetia assurances ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
En ce qui concerne les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, et alors au demeurant que la présente affaire n’a donné lieu qu’à des expertises amiables et n’a donc pas fait l’objet de frais susceptibles d’être qualifiés de dépens au sens de ces dispositions, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que VNF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Helvetia assurances la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la société Helvetia assurances, de M. C et de Mme A le versement à VNF de la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par VNF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C, de Mme A et de la société Helvetia assurances est rejetée.
Article 2 : La société Helvetia assurances, M. C et Mme A verseront solidairement à Voies navigables de France la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A, à la société anonyme Helvetia Assurances et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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