Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2503417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en août 1995, entré en France, de manière irrégulière, en janvier 2017 selon ses déclarations, a été interpellé le 2 août 2025 lors d’un contrôle de police pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour mais se borne à autoriser le préfet, saisi d’une demande en ce sens, à admettre exceptionnellement au séjour un étranger lorsque celui-ci se prévaut de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Les dispositions de cet article ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger qui n’a pas sollicité de titre de séjour. Au demeurant, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien temporaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France de façon irrégulière, qu’il n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et qu’il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 2017, le requérant indiquant lui-même ne pas disposer d’élément au titre de l’année 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père, sa tante ainsi que sa grand-mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge d’au moins 22 ans. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Var s’est borné à relever que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». Dans ces conditions, et dans la mesure où l’édiction d’une telle mesure d’interdiction constituait une simple faculté pour le préfet dès lors que M. A… bénéficie d’un délai de départ volontaire, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour, que l’arrêté du 2 août 2025 du préfet du Var doit être annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’injonction prononcée d’office :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet du Var fasse procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2025 du préfet du Var est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le SIS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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