Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 5 mars 2026, n° 2503417
TA Toulon
Annulation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que cet article ne crée pas de droit à la délivrance d'un titre de séjour et ne s'applique pas aux ressortissants algériens, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a considéré que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car le requérant n'a pas justifié de la continuité de son séjour en France.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a reconnu que l'interdiction de retour était insuffisamment motivée, entraînant l'annulation de cette partie de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2503417
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2503417
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 5 mars 2026, n° 2503417