Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2400632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. F… G…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de la signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 6 octobre 2022, M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissante brésilien née le 12 mai 1966, a fait l’objet, le
28 juillet 2022, d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. G… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme E…, cheffe de la section de l’éloignement des étrangers, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022, régulièrement publié, d’une subdélégation de
M. A…, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer les décisions en matière « de refus de séjour, d’éloignement et de contentieux », telles que définies par l’article 4 de la délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, de Mme D… et de Mme C…. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés et M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié, dont l’article 4 prévoit que les interdictions de retour sont au nombre des décisions prises « en matière de refus de séjour, d’éloignement et de contentieux ». Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… ait porté à la connaissance du préfet de la Guyane des éléments tenant à sa situation médicale avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Il ressort, en revanche, des pièces produites qu’il a séjourné en France de 2020 à 2022 et reconnaît être retourné au Brésil en juin 2022 pour l’édition de sa nouvelle carte d’identité. Pour soutenir que son état de santé fait obstacle à une mesure d’éloignement, il précise être pris en charge pour un accident du travail survenu en août 2020 en Guyane. Cependant, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus médicaux produits établis les 4 novembre 2020 et 27 octobre 2022, par des praticiens du centre hospitalier universitaire de Kourou et révélant des éléments antérieurs, que s’ils attestent que le requérant a été opéré le 1er octobre 2020 pour une fracture luxation compliquée d’un déficit neurologique de type tétraparésie et qu’il consulte, à la date du dernier compte-rendu, pour une gonalgie gauche, des lombalgies chroniques et qu’il nécessite un bilan radiographique du rachis cervical, lombaire et du genou gauche, ils ne permettent pas d’établir que l’état de santé de M. G… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité à la date de l’arrêté attaqué, dès lors que seule une surveillance clinique et radiologique a été mise en place au centre médical d’Atipa depuis
avril 2021 et qu’il n’est aucunement démontré que cette surveillance ne pourrait être réalisée dans son pays d’origine. Les autres pièces consistant en de simples prescriptions médicamenteuses ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, en l’absence d’élément concernant la disponibilité de traitement pour M. G… dans son pays d’origine. Enfin, aucun de ces certificats médicaux ne permet de retenir qu’il ne pourrait voyager sans risque vers le Brésil.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… serait entré régulièrement sur le territoire français ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Pour ce seul motif, l’intéressé entrait ainsi dans les cas où, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que M. G… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté vise, en l’espèce, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé pris en considération et, notamment, la durée de sa présence sur le territoire, ses liens avec la France. Il en résulte que le préfet a suffisamment motivé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige énoncée au point 10 que le préfet de la Guyane a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G…, sans commettre d’erreur de droit sur ce point. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit, ainsi, être écarté.
En dernier lieu, compte tenu des motifs retenus au point 4, et de la circonstance que M. G… n’allègue pas avoir développer une vie privée et familiale sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G… à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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