Annulation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2404268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 juillet 2025, N° 2404268 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201801 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… A… le 30 novembre 2021 et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2404268 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon, constatant l’inexécution du jugement n° 2201801, d’une part, a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat à l’expiration du délai d’un mois accordé au préfet de la Côte-d’Or pour justifier avoir procédé au réexamen de la situation de Mme B… A… et avoir pris une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen et, d’autre part, a fixé le taux journalier de cette astreinte à 1 000 euros jusqu’à l’exécution complète du jugement n° 2201801.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du Conseil d’Etat n° 362230 du 16 juillet 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il résulte de l’instruction qu’après avoir reçu, le 4 juillet 2025, la notification du jugement n° 2404268, le préfet de la Côte-d’Or a décidé, par un arrêté du 1er août 2025 pris après avoir procédé au réexamen de la situation de l’intéressée, de rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B… A… et de l’obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
4. Dans ces conditions, les mesures prescrites par le tribunal doivent être regardées comme ayant été entièrement exécutées le 1er août 2025 -avant même l’expiration du délai d’un mois qui avait été accordé à l’administration-. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 3 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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