Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2514896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal le 30 mai 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Gardes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Gardes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan en raison de son profil occidentalisé, de son avis sur les politiques menées par les Talibans et de son état de santé psychologique fragile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 septembre 2025, M. A… fait valoir qu’il a obtenu le statut de réfugié par une décision de la CNDA du 17 septembre 2025.
Par une décision du 2 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 13 septembre 1999, est entré en France le 18 novembre 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 septembre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de Police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 2 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. » Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié fait en tout état de cause obstacle à l’éloignement d’un étranger.
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, la Cour nationale du droit d’asile a, par décision n° 25019947 du 17 septembre 2025, annulé la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen du requérant et a reconnu à M. A… la qualité de réfugié. La décision d’accorder le bénéfice du statut de réfugié revêtant un caractère recognitif, elle a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision litigieuse. Ainsi, M. A… est fondé à s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention. Dès lors, le préfet de police ne pouvait pas légalement prendre l’obligation de quitter le territoire en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de M. A… par le préfet de police en tenant compte de la qualité de réfugié du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, à compter de la même échéance, une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gardes, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gardes de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission à, titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai à compter de la même échéance, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve que Me Gardes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gardes, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gardes et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Liste ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Canalisation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Montant ·
- Maire ·
- Droit commun
- Région ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Agent public ·
- Refus ·
- Discrimination ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Erreur ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Autoroute ·
- Ouvrage public ·
- Biodiversité ·
- Constat ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Franchise ·
- Public ·
- Tuyau ·
- Service
- Subvention ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bâtiment ·
- Conseil régional ·
- Développement rural ·
- Déchéance ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.