Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 2 juin 2025, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante albanaise née le 1er juin 1988, demande d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 2 juin 2025, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tout arrêté ou décision à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’éloignement attaquée doit être écarté.
La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort ni des termes de la décision d’éloignement contestée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l’adopter. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
La requérante, qui ne saurait utilement invoquer l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision d’éloignement contestée, est entrée en France en septembre 2018, et elle s’y est maintenue irrégulièrement après s’être abstenue d’exécuter la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre en 2019. Elle effectue des prestations de ménages chez des particuliers qui louent ses qualités humaines et professionnelles, et elle est très impliquée dans la scolarisation de ses enfants. Si elle réside en France avec trois enfants, dont son fils majeur titulaire d’un titre de séjour de longue durée, et ses deux enfants mineurs dont les enseignants soulignent avec force les efforts pour progresser ainsi que les qualités humaines et d’engagement, son époux, qui a exécuté une obligation de quitter le territoire français, ses parents et ses frères et sœurs résident en Albanie, et il n’est allégué aucun obstacle pour la poursuite de la scolarisation de leurs enfants dans leur pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement contestée n’a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Anne-Lise Lukec.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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