Annulation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2101064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2101064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021 sous le n° 2101064, et des mémoires enregistrés le 14 avril 2023 et le 17 juillet 2023, Mme H G, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 juillet 2020 par laquelle il l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt l’a suspendue de ses fonctions à compter du 8 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 4 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 21 juillet 2020 portant suspension de fonctions :
— la décision du 21 juillet 2020 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les décisions attaquées reposent sur des faits qui ne sont pas matériellement établis en l’absence de caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
— elles sont entachées d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus de la protection fonctionnelle :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 décembre 2020 portant suspension de ses fonctions :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle n’a pas commis de faute grave et qu’en l’absence de poursuites pénales diligentées à son encontre, elle ne pouvait être de nouveau suspendue pour des faits qui étaient déjà connus à la date de sa première suspension ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la durée totale de sa suspension excède la durée de quatre mois prévue par l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023 et le 23 juin 2023, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Carrère, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme G de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de la protection fonctionnelle sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une décision d’attente ne faisant pas grief ;
— les autres moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle, d’enjoindre d’office à la commune de Boulogne-Billancourt d’en accorder le bénéfice à Mme G.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, sous le n° 2203873, Mme H G, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt l’a mutée d’office à compter du 1er février 2022 sur le poste de coordinatrice experte pédagogie à la direction de la petite enfance ;
3°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a mis fin à sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence.
En ce qui concerne la décision du 7 janvier 2022 portant exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est disproportionnée.
En ce qui concerne les décisions du 27 février 2022 portant mobilité dans l’intérêt du service et du 25 février 2022 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire :
— en l’absence d’intérêt du service à l’éloigner de ses fonctions de directrice de crèche, elles sont constitutives de sanctions déguisées ;
— elles méconnaissent le principe du « non bis in idem » ;
— elles ne correspondent pas à son cadre d’emploi et la privent de fonctions effectives, circonstance révélant un processus de placardisation.
La commune de Boulogne-Billancourt a été mise en demeure de présenter ses observations par un courrier du 12 septembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation des décisions attaquées, d’enjoindre d’office à la commune de Boulogne-Billancourt de réexaminer la situation de Mme G.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, cadre de santé première classe, est directrice de crèche depuis 1992. Alors qu’elle était en fonctions à la crèche « Les Tilleuls » de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), elle a fait l’objet d’un rapport circonstancié et d’un signalement à son encontre en juin 2020. Reçue le 21 juillet 2020 par le directeur général adjoint, elle a alors été informée qu’une enquête administrative la concernant était diligentée au sein de la crèche. Par décision du même jour, Mme G a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, renouvelée par un arrêté du 7 décembre 2020. Après avoir vainement exercé un recours gracieux contre la décision du 21 juillet 2020, rejeté par décision du 4 novembre 2020, et tout aussi vainement demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle par courrier reçu le 25 septembre 2020, Mme G a fait l’objet d’une sanction d’expulsion de fonctions d’une durée de quinze jours, par arrêté du 7 janvier 2022. Puis, par décision du 27 janvier 2022, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a muté d’office Mme G dans l’intérêt du service sur le poste de coordinatrice experte pédagogie à la direction de la petite enfance, à compter du 1er février 2022, avant de supprimer sa nouvelle bonification indiciaire par décision du 25 février 2022. Par les présentes requêtes, Mme G demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2101064 et n° 2203873 présentées par Mme G concernent la situation du même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
I-Requête n° 2101064 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté le recours gracieux de Mme G dirigé contre la décision du 21 juillet 2020 par laquelle il l’a suspendue de ses fonctions :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme G, qui demande uniquement l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 septembre 2020, doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt l’a suspendue de ses fonctions.
5. En premier lieu, la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a suspendu Mme G de ses fonctions pour une durée de quatre mois a été signé par M. F, directeur général adjoint, qui a reçu délégation de signature de Madame E, directrice générale des services, par un arrêté reçu en préfecture le 2 juin 2020, Madame E ayant elle-même reçu délégation de signature du maire par un arrêté reçu en préfecture le 2 juin 2020. Le moyen tiré de ce l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date la décision du 21 juillet 2020 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ».
7. D’une part, une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est ainsi pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions précitées de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. D’autre part, une décision de suspension des fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un signalement circonstancié remis le 24 juin 2020 à la direction des ressources humaines, Mme B, directrice adjointe de la crèche « Les Tilleuls », a fait remonter des difficultés relationnelles avec Mme G, ses « absences chroniques » et l’utilisation des locaux et du mobilier de la crèche à des fins personnelles. Ces agissements ont été corroborés par un courriel précis adressé le 17 juillet 2020 à la hiérarchie de la crèche par Mme Cravo, conseillère en développement de compétences, afin d’alerter sur la situation de Mme D, aide auxiliaire-puéricultrice, qui signalait se sentir en danger avec Mme G, qui « criait sur les agents devant les enfants ». A la date de la décision du 21 juillet 2020, la commune de Boulogne-Billancourt disposait donc d’éléments suffisamment précis et concordants pour accréditer le caractère de vraisemblance et de gravité des faits reprochés à Mme G et justifier ainsi une suspension de ses fonctions dans l’intérêt du service, nonobstant les témoignages en faveur de Mme G versé à l’instance, dont il n’est au demeurant pas établi que la commune en avait eu connaissance à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées reposent sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et sont entachées d’erreur de droit doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2020, ensemble la décision du 4 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux de Mme G, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant rejet implicite de la demande de protection fonctionnelle de Mme G :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 novembre 2020, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a sursis à statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme G par un courrier reçu le 25 septembre 2020. Toutefois, ce courrier d’attente, dépourvu de caractère décisoire, n’a pas fait obstacle à la naissance d’un rejet implicite de la demande à l’issue d’un délai de deux mois après la date de sa réception. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet, dont Mme G demande l’annulation, est née le 25 novembre 2020, et n’était pas devenue définitive le 22 janvier 2021, date d’introduction de la requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de ce que la décision d’attente ne fait pas grief, doit être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable : « I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
13. Ces dispositions mettent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, que la direction de la petite enfance de la commune de Boulogne-Billancourt a reçu deux signalements concordants, en juin et juillet 2020, selon lesquels sa directrice, Mme G, adepte d’un mode de management délétère, avait de grandes difficultés relationnelles avec certains de ses collaborateurs. Ces signalements, qui ont été qualifiés d’accusations de maltraitance et de discrimination dans la décision de suspension de fonctions du 21 juillet 2021, qui constituent des accusations graves pouvant relever d’attaques à caractère diffamatoire, justifiaient l’octroi de la protection fonctionnelle à Mme G. A cet égard, contrairement à ce que soutient la commune de Boulogne-Billancourt, il ne ressort pas des pièces du dossier que les relations de Mme G avec l’équipe de la crèche, pour conflictuelles qu’elles aient pu être avec certaines agentes, auraient fait naître un climat gravement et durablement conflictuel susceptible d’être aggravé par une action en diffamation et d’avoir une incidence sur la qualité de la prise en charge des enfants accueillis au sein de la crèche. Dans ces conditions, la commune de Boulogne-Billancourt n’est pas fondée à soutenir qu’un intérêt général faisait obstacle à ce que Mme G bénéficiât de la protection fonctionnelle.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme G doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 7 décembre 2020 portant à nouveau suspension de fonctions de Mme G :
16. Aux termes de l’article de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « () Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / () »
17. Pour suspendre une nouvelle fois Mme G à compter du 7 décembre 2020 pour une durée de quatre mois, la commune de Boulogne-Billancourt a estimé qu’elle avait commis une « faute lourde », distincte des manquements qui avaient justifié la suspension de quatre mois pris par arrêté du 21 juillet 2020, en l’occurrence l’utilisation des locaux et de l’adresse de la crèche à des fins personnelles. Toutefois, outre que de tels agissements ne peuvent à eux seuls être qualifiés de faute lourde, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’administration avait connaissance de ces faits dès le mois de juin 2020, Mme B ayant mentionné, dans son rapport circonstancié évoqué au point 9 ci-dessus, que Mme G utilisait « une partie du sous-sol » pour son usage personnel et évoqué « l’installation d’un congélateur au sous-sol à usage commercial, pour la vente de glaces par son fils en 2019 », et, d’autre part, que ces faits avaient justifié la première suspension du 21 juillet 2020 consécutive notamment à des « manquements à l’obligation de probité ». Dans ces conditions, Mme G, qui n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, est fondée à soutenir qu’en la suspendant une seconde fois pour des faits qui n’étaient pas nouveaux, la commune de Boulogne-Billancourt, en la suspendant pour une durée totale excédant quatre mois, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a suspendu Mme G dans ses fonctions, doit être annulé.
II-Requête n° 2203873 :
Sur l’acquiescement aux faits :
19. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
20. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 septembre 2022, la commune de Boulogne-Billancourt n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 7 juin 2024. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant exclusion temporaire de fonctions de quinze jours du 7 janvier 2022, mutation d’office du 27 janvier 2022 et suppression de la nouvelle bonification indiciaire du 25 février 2022 :
21. Il ressort des pièces du dossier que les trois décisions attaquées ont été signées par Mme I C, maire-adjoint à l’urbanisme, aux ressources humaines et à l’immobilier. Faute pour la commune de Boulogne-Billancourt, supposée acquiescer aux faits, de produire une délégation de signature comprenant le champ d’application des décisions attaquées, Mme G est fondée à soutenir que les trois décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que Mme G est fondée à demander l’annulation des décisions d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours du 7 janvier 2022, de changement d’affectation du 27 janvier 2022 et de suppression de sa nouvelle bonification indiciaire du 25 février 2022.
Sur l’injonction d’office :
23. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre d’office à la commune de Boulogne-Billancourt, d’une part, d’accorder à Mme G le bénéfice de la protection fonctionnelle, et, d’autre part, s’agissant des décisions attaquées dans la requête n° 2203873, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être écartées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme G, l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel il a prolongé sa suspension, l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel il a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de quinze jours à son encontre, et les décisions du 27 janvier 2022 et du 25 février 2022 par lesquelles il a muté Mme G d’office et supprimé sa nouvelle bonification indiciaire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint d’office à la commune de Boulogne-Billancourt d’une part, d’accorder à Mme G le bénéfice de la protection fonctionnelle, et, d’autre part, s’agissant des décisions attaquées dans la requête n° 2203873, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Boulogne-Billancourt versera la somme de 3 000 euros à Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes de Mme G sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G et la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2101064 – 2203873
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de démolir ·
- Construction ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Amende ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Recouvrement ·
- Site internet ·
- Injonction ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Manquement ·
- Montant
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Montant ·
- Virement ·
- Pénalité ·
- Vérification de comptabilité ·
- Revenu ·
- Mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Sérieux
- Offre ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Marches ·
- Notation ·
- Acheteur
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- L'etat ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Contribuable ·
- Actif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.