Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2600203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision de la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire de lui restituer le chien Russel identifié sous le numéro ICAD 250268501199021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…).
2. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judicaire de Mâcon a ordonné la restitution du chien Russel à son propriétaire M. C… et a invité l’intéressé « à se rapprocher des services de la DDPP ayant procédé au retrait et au placement des animaux saisis pour se voir remettre le chien n°29 nommé RUSSEL (n°transpondeur 250268501199021) restitué, sous réserve de fournir des éléments suffisants pour garantir des conditions de détention satisfaisantes et un accueil de l’animal ailleurs que chez Mme A… D… ». Si M. C… soutient que la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Saône-et-Loire a refusé de lui restituer le chien Russel, sa demande tendant à l’annulation de cette décision prise par l’administration en exécution de l’ordonnance précitée du procureur de la République près le tribunal judicaire de Mâcon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Sa requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Dijon, le 27 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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