Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2400481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été régulièrement désigné, qu’il se soit prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné et non membre du collège et qu’ils aient tous signé l’avis, au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 14 février 1976, est entré en France en juillet 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 25 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 mai 2022. Le 10 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le réexamen de sa demande d’asile a été rejeté comme irrecevable
par l’OFPRA le 25 août 2022. Ensuite, M. A s’est vu délivrer le
17 octobre 2022 une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet de Maine-et-Loire. A l’expiration de son titre de séjour le 16 juillet 2023, M. A en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer des récépissés valables jusqu’au 9 janvier 2024. Finalement, cette demande a été rejetée par un arrêté du 4 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, retrait de son récépissé valable jusqu’au 9 janvier 2024 et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
4. Le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’OFII permettant d’établir que la composition du collège était régulière. Cependant, le préfet de Maine-et-Loire produit l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 septembre 2023, ainsi que le bordereau de transmission de cet avis par l’OFII au préfet. Il ressort des termes de l’avis que le collège était régulièrement composé de trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. Il est en outre revêtu des signatures des trois membres de ce collège. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie tirée de la saisine du collège de médecin de l’OFII pour avis et que la décision de refus de titre de séjour a été, de ce fait, prise au terme d’une procédure irrégulière. Dès lors, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 septembre 2023, lequel a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale et qu’un défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, M. A peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un état dépressif chronique et de stress post traumatique. Pour traiter sa pathologie, un suivi médical régulier est nécessaire et le requérant bénéficie d’un traitement médicamenteux adapté. S’il soutient qu’il ne pourrait bénéficier de traitement approprié en Côte d’Ivoire et produit un bulletin de situation édité le
10 janvier 2023 par le centre de santé mentale d’Angers qui assure son suivi, ainsi qu’un certificat médical postérieur à la date de l’arrêté attaqué, ces éléments ne suffisent pas à infirmer l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 26 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 7 que l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’il dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu’il envisage de prendre une telle mesure à son égard recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
11. M. A se prévaut de problèmes de santé liés à ses troubles psychiatriques ainsi que de l’offre de soin en Côte d’Ivoire qu’il estime insuffisante. Or, il ne produit pas de pièce de nature à étayer ses déclarations, à l’exception d’un bulletin de situation édité le 10 janvier 2023 par le centre de santé mentale d’Angers qui assure son suivi et d’un certificat médical postérieur à la date de l’arrêté attaqué selon lequel son état de santé nécessite un suivi médical régulier et un traitement antidépresseur de long terme. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant que son état de santé serait susceptible, par sa gravité ou la nature des traitements requis, de relever des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent en France que depuis juillet 2021 et dispose encore d’attaches familiales importantes en Côte d’Ivoire où résident ses parents et ses frères et sœurs et où il a résidé jusqu’à ses quarante-cinq ans. En outre, M. A ne justifie pas avoir créé des liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Enfin, s’il se prévaut de son intégration professionnelle et produit à cet égard des contrats de mission temporaires chez Humando Insertion couvrant les périodes du 27 mars 2023 au 15 mai 2023 et du 22 mai 2023 au 16 juillet 2023, ainsi que des bulletins de salaire édités par Humando Insertion pour les mois d’août et de septembre 2023, ces éléments ne suffisent à caractériser une intégration particulière par le travail. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 13 que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. A, qui se borne à contester le bien-fondé de l’appréciation du préfet n’apporte aucun élément quant aux peines ou traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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