Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2025, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours, après publication de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est arrivé à Mayotte à l’âge de huit ans et y a suivi tout son parcours scolaire aux côtés de ses parents ; il est en classe de Terminale et passera le Baccalauréat session 2025 ; son père bénéficie d’une décision de délivrance d’un titre de séjour par jugement de la présente juridiction en date du 28 mai 2024 ; selon ledit jugement, toute la famille du requérant a son centre d’intérêts privés et familiaux à Mayotte ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed pour le requérant qui déclare que celui-ci est arrivé à Mayotte en 2014, qu’il s’apprête à passer le baccalauréat, que son père est en situation régulière, que sa vie privée est à Mayotte ;
- les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui relève l’absence d’intégration particulière du requérant, majeur célibataire sans charge de famille.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né en 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
3. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, jeune majeur de 19 ans, peut se prévaloir de plus de dix années de séjour à Mayotte et d’un parcours scolaire continu depuis lors. Il est en classe de Terminale au lycée de Sada et passera le Baccalauréat à la session 2025. En outre son père, M. C… A… bénéficie d’une décision de délivrance d’un titre de séjour par jugement de la présente juridiction en date du 28 mai 2024. Le requérant justifie ainsi de son intégration par les études et du déplacement du centre de ses intérêts personnels à Mayotte. Dans ces conditions et eu égard à la circonstance de l’imminence des épreuves du baccalauréat, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 mai 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
5. Il y a seulement lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A…, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Offre
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Communication ·
- Production ·
- Fait ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Renouvellement
- Vienne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Fibre optique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Courrier
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Public ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Matériel ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Intérêt ·
- Renouvellement
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Boisement ·
- Servitude ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.