Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (7), 2 févr. 2023, n° 2207749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n°2207749, Mme A, née B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son bénéficie si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par deux mémoires en défense au contenu identique, enregistrés le 6 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n°2207750, M. A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de la situation du requérant ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son bénéficie s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les litiges visés à ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2207749 et n° 2207750 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. et Mme A, ressortissants albanais, respectivement nés le 23 décembre 1984 et le 24 août 1996, sont entrés irrégulièrement en France le 31 mars 2022, accompagnés de leurs deux enfants. Le 11 avril 2022, ils ont présenté une demande d’asile qui a été instruite en procédure accélérée. Leur demande d’asile a été rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 29 juillet 2022, notifiée le 16 août 2022, et à M. A et le 17 août 2022 à Mme A, et par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 28 octobre 2022, notifiée le 8 novembre 2022. Par arrêté du 28 octobre 2022, notifié le 8 novembre 2022, dont les requérant demandent l’annulation, le préfet de la Moselle a obligé M. et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, les a informés qu’ils font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2022, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C G, directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière est entachée du vice d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Les requérants font valoir que leurs deux enfants sont présents sur le territoire français. Ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir qu’ils ne disposent d’aucune attache privée et familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. De plus, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’unité de la cellule familiale. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en décidant de prendre à leur encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle des intéressés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Les requérants se prévalent des risques encourus dans leur pays d’origine, notamment dès lors qu’ils craignent d’être persécutés par le père biologique de la requérante pour des motifs ethniques en raison de l’appartenance du requérant à la communauté rom et de la tolérance des autorités de leur pays eu égard à ces agissements. Ils ne produisent toutefois aucun élément précis et probant permettant d’étayer leurs allégations ni d’apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels ils seraient directement et personnellement exposés. A cet égard, la reproduction de leur récit de vie, transmis à l’OFPRA à l’appui de leur demande d’asile et dans le cadre de leur recours auprès de la CNDA, n’est pas suffisante pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en les obligeant à quitter le territoire français en fixant l’Albanie comme pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 5.
13. En dernier lieu, pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de M. et Mme A, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la date de leur entrée sur le territoire et de l’absence de liens intenses et stables avec la France. Dès lors, alors même que les requérants ne constituent pas une menace à l’ordre public et qu’ils n’ont jamais été condamnés pour avoir commis un délit ou un crime, le préfet, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. D A, à Me Clément Pialat et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
M. FLa greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne le préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207749, 2207750
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