Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2026, n° 2501991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 14 juin 2025 enregistré le 22 septembre suivant, M B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de Mayotte d’exécuter l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 sous le numéro 2500742 par le juge des référés du tribunal.
Par un courrier en réponse, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait savoir que le requérant s’était vu délivrer le 28 juillet 2025 une autorisation provisoire de séjour en exécution de l’ordonnance du juge des référés.
Par lettre datée du 5 décembre 2025, M A… a indiqué se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Tomi a été désignée par la présidente du tribunal par intérim pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux points 1° à 7° de de l’article R222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par une ordonnance n° 2500742 du 14 mai 2025, le préfet de Mayotte s’est vu enjoindre par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, de délivrer à M A… une autorisation provisoire de séjour. Par un courrier enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Mayotte a informé le tribunal de l’exécution de la décision et indiqué que l’intéressé avait obtenu une carte de séjour temporaire d’un an valable du 7 août 2025 au 6 août 2026. Par lettre du 5 décembre 2025, M A… a indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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