Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 mai 2026, n° 2603579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 avril 2026 et le 11 mai 2026, M. A… B…, détenu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire pendant trois ans.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Delhomme, avocat désigné d’office, représentant M. A… B…, présent, qui reprend et développe ses écritures, en insistant sur le fait qu’il vit depuis 16 ans en France, que la mère de son enfant est portugaise, que son enfant réside en France, qu’il travaille depuis 15 ans pour la même société en qualité de chauffeur routier, que son contrat de travail se poursuit depuis la fin de son incarcération, que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale et entachées d’erreur d’appréciation.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais né le 28 mars 1978 à Mesao Frio, entré en 2003 selon ses dires, qui fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence daté du 4 mai 2026, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire pendant trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) /
2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) » Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Agen du 4 novembre 2025 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans. Il résulte des termes du jugement précité qu’il a été condamné de manière définitive par le tribunal correctionnel d’Agen pour des faits identiques ou assimilés le 25 janvier 2022. Eu égard à la gravité des faits, à leur caractère récent et réitéré, ne laissant entrevoir aucune perspective de cessation, le préfet de Lot-et-Garonne a, en considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, fait une exacte application des dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire sans délai et de l’interdiction de circulation sur le territoire pour trois ans doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… B… réside depuis de nombreuses années sur le territoire, qu’il maîtrise le français, qu’il travaille auprès de la même entreprise depuis 2011 en qualité de chauffeur routier, et que son enfant âgé de 15 ans réside sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment que son comportement présente une menace pour l’ordre public. Il résulte également du jugement précité qu’il lui est fait interdiction d’entrer en contact avec sa compagne compatriote. Il ne produit aucun élément de nature à montrer qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son fils avec lequel il ne vit plus, le requérant étant désormais hébergé par son frère. Dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels tant l’obligation de quitter le territoire que l’interdiction de retour de trois ans ont été prises, à savoir la préservation de l’ordre public.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Delhomme et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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