Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2502634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juin 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 14 juin 2025, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 27 juin 2025, M. A B, représenté Me Pereira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été notifié en l’absence d’interprète ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait alors qu’il a été relaxé de la seconde condamnation pénale qui y est mentionnée ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— sa durée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Somme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 juin 2025.
M. B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 15 octobre 2000, déclare être entré en France en 2017 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité l’asile le 26 juillet 2018 mais a toutefois vu cette demande rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2019 que par la Cour nationale du droit d’asile le 15 février 2021. S’étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent français. Cette demande a toutefois été rejetée par une décision du 28 avril 2023. A la suite de son interpellation le 13 juin 2025, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Après qu’a été levé son placement en rétention administrative, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 17 juin 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré mineur en France en 2017, est marié depuis le 5 août 2023 avec une ressortissante française avec laquelle il a trois enfants de nationalité française, outre un fils également français né d’une précédente relation pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement selon jugement du juge aux affaires familiales du 6 février 2024. Si M. B est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à quatre reprises, il a été relaxé des faits de viols qui lui avait été reprochés en 2019 ainsi que des faits d’outrage poursuivis en 2020. Il a néanmoins fait l’objet d’une condamnation à un stage de citoyenneté pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme par le tribunal correctionnel d’Amiens le 5 mars 2020 et a été interpellé en flagrance le 13 juin 2025 à la suite d’un contrôle au sein des transports en commun d’Amiens pour violences volontaires en état d’ivresse et rébellion. Toutefois, eu égard à la nature des infractions qui lui ont été reprochées au regard de l’intensité de ses liens familiaux en France, il est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui annule l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pereira, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Pereira. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
A-L Pierre
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502634
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