Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 27 avr. 2026, n° 2600275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 22 et 23 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française a refusé le renouvellement de sa mise à disposition ;
2°) de suspendre toute décision d’affectation d’un autre agent sur le poste qu’elle occupe ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée entraîne de graves conséquences tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel et familial alors qu’elle perd son poste actuel, celui-ci sera prochainement attribué à un autre agent et deviendra de ce fait durablement inaccessible ; sur le plan personnel et familial compte tenu de son ancrage durable en Polynésie française et alors que son concubin ne pourra pas la suivre en métropole ;
Sur la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée ;
l’autorité décisionnaire se borne à invoquer des considérations générales relatives à la durée maximale de la mise à disposition sans avoir préalablement procédé à un examen particulier de sa situation caractérisée notamment par la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française et sa manière de servir ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, les dispositions réglementaires citées ne lui sont pas applicables dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux a été fixé en Polynésie française ;
la décision, qui n’est pas justifiée par l’intérêt du service, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le poste va être pourvu par un nouvel agent mis à disposition ;
l’administration était tenue de prendre en compte la circonstance que le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française avait été reconnu et faire droit à sa demande ; la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et les lignes directrices de gestion en font un critère prioritaire d’affectation ;
la décision a pour effet de privilégier un agent extérieur au territoire, sans aucune justification objective, alors qu’elle présente des garanties d’ancrage local renforcées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; l’intéressée n’a pas de droit acquis au renouvellement de son séjour ;
- aucun moyen n’est de nature à justifier l’illégalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- la convention Etat-Pays n° 99-16 du 22 octobre 2016 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 23 avril 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Boumendjel et les observations de :
. Me Quinquis pour la requérante qui souligne, d’une part, que la décision attaquée est fondée sur la convention Etat-Pays n° 99-16 du 22 octobre 2016 et les dispositions du décret 96-1026 du 26 novembre 1996 alors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situent dans le territoire où ils exercent leurs fonctions en application de l’article 1ier de ce décret entachant ainsi celle-ci d’une erreur de droit ; d’autre part, le ministre ne soutient ni n’allègue que son refus est lié à la manière de servir de Mme B….
M. A… et Mme D… pour la Polynésie française, qui exposent en outre que la requérante n’a pas joint à sa demande d’éléments permettant à l’autorité décisionnaire d’apprécier la réalité des attaches à la Polynésie française dont elle se prévaut ; la reconnaissance du CIMM ne constitue pas un critère de priorité pour une demande de mise à disposition.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, psychologue de l’éducation nationale, a été mise à disposition de la Polynésie française à compter du 1ier août 2022 pour une durée de deux ans. Elle a été affectée à compter du 8 août 2022 au Dased de l’école primaire publique Mairipehe de Mataiea. Cette mise à disposition a été reconduite pour deux ans par arrêté du 18 décembre 2023. Elle a été affectée par arrêté du 5 novembre 2024 au Dased de la circonscription pédagogique n°2 des îles Sous- le-Vent à Raiatea. Par une décision du 29 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale a, à sa demande, fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Mme B…, se prévalant de cette décision, a, par courrier du 23 janvier 2026, demandé le renouvellement de sa mise à disposition. Par la décision attaquée du 1er avril 2026, la ministre de l’éducation de la Polynésie française a refusé de faire droit à la demande de Mme B….
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, la décision refusant de prolonger le séjour en Polynésie de Mme B… au-delà de la date initialement fixée outre les conséquences sur sa situation professionnelle a également des conséquences personnelles et familiales importantes alors même que sa situation personnelle et son attachement à la Polynésie française ont amené le ministre de l’éducation nationale à reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux était en Polynésie française. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, Mme B… justifie de circonstances particulières constitutives d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er avril 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du 1ier avril 2026 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au vice-recteur de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Communication ·
- Production ·
- Fait ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Fibre optique
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Courrier
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Public ·
- Ordre
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Boisement ·
- Servitude ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- LOI n°2017-256 du 28 février 2017
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.