Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2503922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre et 24 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Ben Hadj, substituant Me Bouflija, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 8 octobre 1960, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 1980, l’intéressée bénéficiant de plusieurs titres de séjours. La dernière carte de résident de Mme C… épouse B… était valable du 30 octobre 2014 au 29 octobre 2024. Le 28 août 2024, Mme C… épouse B… a déposé une demande tendant au renouvellement de sa carte de résident. Par une décision en date du 6 août 2025 et notifiée le 18 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident.
2. La requérante, née en 1960, est entrée en France en 1980, à l’âge de vingt ans, et elle y réside régulièrement depuis plus de quarante-cinq ans. La quasi-totalité de sa fratrie, de ses enfants et petits-enfants, sont de nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire français. Si l’intéressée, qui a conservé sa résidence habituelle en France, a séjourné en Tunisie avec son mari, sur une période cumulée de plus de six mois, lors des deux dernières années, elle justifie, par les certificats médicaux qu’elle produit, que ces séjours ont été motivés par l’accompagnement de la fin de vie de son beau-père, nonagénaire, qui souffrait de plusieurs pathologies chroniques et invalidantes, notamment pulmonaires, et qui est décédé le 14 novembre 2024, afin de lui fournir l’assistance indispensable aux actes de la vie courante, ainsi que l’accompagnement nécessaire à ses soins médicaux. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et notamment du fait que la requérante a vécu régulièrement en France l’essentiel de sa vie, où elle a fondé son foyer, et qu’elle a conservé sa résidence habituelle en France, la décision contestée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et doit être annulée pour ce motif sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
3. Le présent jugement d’annulation, eu égard à son motif, implique qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui renouveler sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 août 2025, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler la carte de résident de Mme C… épouse B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de renouveler la carte de résident de Mme C… épouse B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président-rapporteur,
P. NicoletL’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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